Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juil. 2025, n° 2507534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par
Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du
Val-de-Marne portant refus de titre de séjour et de fabrication du titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire avec autorisation de travail et de voyage, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de titre de séjour a été instruite par l’autorité consulaire, par conséquent il se trouve dans une situation de droit au séjour existant, et interrompu par l’absence de mise en fabrication de ce titre ;
— directeur d’un établissement de mode design en Chine, il est astreint à des déplacements réguliers entre les deux pays, et a été interpelé le 5 mai dernier ;
— le refus de mise en fabrication de son titre de séjour est illégal au regard des dispositions des articles L. 412-4, R. 421-11 et L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la délivrance du titre de séjour sollicité est automatique ;
— il est entaché d’une méconnaissance de la compétence liée du préfet, et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a justifié de son passeport, du visa portant mention de la carte de séjour sollicitée, et d’une adresse en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025 à 10h50, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu sur la requête et à titre subsidiaire sur son rejet.
Il fait valoir que :
— en conséquence de la fabrication du titre de séjour demandé par sa conjointe, la demande de M. A est désormais en cours d’instruction ;
— le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence dès lors qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 17 septembre 2025, a été mise à sa disposition.
Par des mémoires en réplique, enregistrés le 19 et le 25 juin 2025, M. A conclut, dans le dernier état de ses écritures, au maintien de l’ensemble de ses conclusions.
Il soutient que :
— il a reçu une attestation de prolongation d’instruction, mais n’a pas été destinataire de la convocation mentionnée par le mémoire en défense le 23 juin 2025 pour le retrait de son titre de séjour ;
— seule l’introduction de sa requête a permis le déblocage de sa situation administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2507381 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que M. A dispose désormais d’une attestation de prolongation d’instruction et que la fabrication du titre de séjour de sa conjointe autorise désormais l’instruction de sa propre demande de titre, et demande le rejet des conclusions portant sur les frais non compris dans les dépens.
M. A n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 3 mai 1987 à Zhejiang (Chine), entré en France le 11 juillet 2024 sous couvert d’un visa long séjour mention « passeport talent – création d’entreprise – famille », a présenté le 30 juillet 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la même mention. M. A demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et a refusé de mettre ce titre de séjour en fabrication.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la mise à disposition du requérant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 septembre 2025. Toutefois, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour de M. A mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant trois mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par le requérant. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Si la demande en litige porte sur le renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet du Val-de-Marne a rendu M. A destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 septembre 2025. Dans de telles conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de regarder la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. La présente ordonnance est fondée sur la disparition de l’urgence de la demande de M. A, en conséquence de la remise d’une attestation de prolongation d’instruction en cours d’instance. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : O. DUSAUTOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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