Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2304817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 3 avril 2023, M. A… D…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 1er juillet 2022 ordonnant la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFII de justifier de ce que le directeur du lieu d’hébergement a été régulièrement consulté ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle n’indique pas sur quel texte elle est fondée et qu’aucun texte ne prévoit la sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile en raison d’un « comportement déplacé », ainsi que cela lui est reproché ;
- l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il conteste avoir eu un « comportement déplacé ».
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 23 février 2023 admettant M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 3 octobre 1984, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 31 mars 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui lui a remis une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 30 janvier 2023. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il a acceptées, et l’a orienté, conformément à l’article L. 552-8 du même code, vers une structure d’hébergement, le centre d’accueil et d’examen des situations administratives (CAES) de Saint-Nazaire, où il a été logé à compter du 20 mai 2022. Par une décision du 1er juillet 2022 dont M. D… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII a ordonné sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement destinés à l’accueil des demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) », après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil ». Selon l’article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ».
3. En premier lieu, le directeur général de l’OFII a, par une décision du 3 juin 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, donné à Mme B… C…, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que le directeur de l’établissement pour demandeur d’asile dans lequel a été hébergé M. D… aurait été consulté avant l’édiction de la décision attaquée, laquelle mentionne que la décision est intervenue à la suite d’un signalement effectué le 30 juin 2022 par « le gestionnaire de l’hébergement ».Toutefois, il n’en ressort pas davantage que le défaut de consultation en cause aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ni qu’elle aurait privé l’intéressé d’une garantie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée au regard des dispositions précitées de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour ordonner la sortie de M. D… du lieu d’hébergement où il est logé, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé était, le 30 juin 2022, en état d’ébriété, qu’il avait eu un comportement déplacé vis-à-vis d’une employée de l’organisme gestionnaire de ce lieu d’hébergement, et que son comportement avait donné lieu au dépôt d’une plainte. Cette décision est légalement fondée sur les dispositions précitées de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article R. 552-6 pris pour son application, qu’elle vise expressément. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le comportement qui lui est reproché, tiré notamment de ce qu’il a eu un « comportement déplacé » à l’égard d’une employée, entre dans les prévisions de ces dispositions des articles L. 552-14 et R. 552-6 du code. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième et dernier lieu, M. D… admet dans sa requête avoir été en état d’ébriété mais conteste avoir eu un comportement déplacé à l’égard d’une employée. Toutefois, l’intéressé ne remet pas en cause l’existence d’une plainte pénale déposée en raison de son comportement, dont la directrice territoriale de l’OFII fait état dans sa décision, conformément au signalement effectué auprès d’elle par le gestionnaire du lieu d’hébergement. Eu égard à la gravité des faits reprochés à M. D…, et alors même que la décision attaquée mentionne que l’intéressé conserve le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile, la directrice territoriale de l’OFII a pu, pour ce motif, ordonner la sortie de l’intéressé de son lieu d’hébergement sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII du 1er juillet 2022 ordonnant la sortie de M. D… de son lieu d’hébergement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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