Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2506861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Pusung, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, dans le délai de quatre semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente depuis plus d’un an de déposer sa demande de titre de séjour sans qu’aucune convocation lui ait été remise ce qui la place dans une situation d’incertitude et d’insécurité anormalement longue avec le risque d’être éloignée alors qu’elle vit en France depuis plus de dix ans avec son compagnon, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel et leur enfant, titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, et qu’elle travaille ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a transmis un dossier complet, qu’elle a relancé en vain la préfecture à plusieurs reprises, et que les interventions de ses conseils sont restées sans effet ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante philippine, née le 30 avril 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’une part, il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, que la demande de Mme A épouse B ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A épouse B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 4 mars 2024, par le biais de la plateforme « démarches simplifiées ». La requérante justifie avoir multiplié les démarches auprès de la préfecture, par la voie de son conseil, pour s’enquérir de son dossier de demande de titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’apporte aucune élément de nature à remettre en cause ces éléments. Par ailleurs, Mme A épouse B, entrée en France en 2011, justifie enfin résider avec un compatriote en situation régulière, avec leur enfant né en France en 2021. En outre, la requérante justifie d’une activité professionnelle et d’une intégration sur le territoire, qui seraient remis en question en cas d’éloignement. Au vu de ces éléments, la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonne le prononcé de la mesure demandée, et la condition d’utilité de cette mesure, doivent être regardées comme remplies.
8. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par Mme A épouse B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A épouse B à un rendez-vous afin qu’elle puisse effectuer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A épouse B la date d’un rendez-vous afin qu’elle puisse effectuer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A épouse B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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