Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2400827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 28 novembre 2024, sous le n° 2400827, Mme E de K H I, représentée par Me Magnier-Morignat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la « décision d’indu de RSA d’un montant de 10 121, 41 euros » prise à son encontre.
Mme H I soutient que le président du conseil départemental de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne vit pas en concubinage avec M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le département de la Nièvre soutient que le moyen invoqué par Mme H I n’est pas fondé.
Par une décision du 16 septembre 2024, Mme H I a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, sous le n° 2401845, Mme E de K H I soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre relatif à des paiements indus de prime d’activité, d’aide financière exceptionnelle (AFE) et d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA).
Mme H I soutient que la CAF de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne vit pas en concubinage avec M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la CAF de la Nièvre, représentée par Me Gallon, conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Nièvre soutient que le moyen invoqué par Mme H I n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2400827 et 2401845 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la prime d’activité :
4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
5. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide financière exceptionnelle :
6. L’aide financière exceptionnelle instituée, au titre de l’année 2022, par le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
7. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 6 décide de récupérer un paiement indu d’aide financière exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de fin d’année :
8. L’aide exceptionnelle de fin d’année instituée, au titre de l’année 2022, par le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
9. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 8 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le litige soumis par Mme H I :
10. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services en novembre 2022, la CAF de la Nièvre a décidé de récupérer auprès de Mme H I, le 3 novembre 2023, plusieurs indus, pour un montant total de 13 333,98 euros et, notamment, un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 10 121,41 euros pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 octobre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 400,46 euros au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 et, enfin, au titre de l’année 2022, un indu d’aide financière exceptionnelle (AFE) de 200 euros et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA) de 274,41 euros. Le 4 décembre 2023, l’intéressée a exercé les recours mentionnés aux points 3 et 5 en vue de contester le bien-fondé des indus de RSA et de prime d’activité mis à sa charge et a également exercé un recours gracieux en contestant le bien-fondé des indus d’AFE et d’AEFA. Le 25 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté le recours exercé par l’intéressée en ce qui concerne le RSA. Le 5 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté son recours préalable relatif à la prime d’activité. Le même jour, la CAF de la Nièvre a rejeté les recours gracieux relatifs à l’AFE et à l’AEFA.
11. Mme H I doit être regardée comme demandant au juge, d’une part, d’annuler les décisions des 25 janvier et 5 avril 2024 rejetant ses recours préalables relatifs aux indus de RSA et de prime d’activité au regard de son office défini aux points 3 et 5, et, d’autre part, d’annuler la décision du 3 novembre 2023 lui notifiant les indus d’AFE et d’AEFA et les décisions du 5 avril 2024 rejetant les recours gracieux qu’elle a exercés contre ces indus au regard de son office rappelé aux points 7 et 9.
En ce qui concerne le litige relatif au RSA :
12. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
13. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il résulte de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
14. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’un premier enfant, G H, est née, le 22 mars 1997, de l’union entre M. « J » B, décédé le 7 juillet 1997, et Mme H I. L’intéressée a ensuite eu deux enfants, A et F, respectivement nés en 2001 et 2002, de son union avec M. « C » B. En mars 2012, M. B et Mme H I ont indiqué se séparer et, par un jugement du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande en ce sens, a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale non seulement sur A et F mais aussi sur G, qui ne semble pourtant pas être la fille de C B. En dépit de cette déclaration de séparation et du jugement le constatant, M. B et Mme H I ont ensuite eu ensemble un troisième enfant, la jeune D, née le 28 mai 2015. Par un jugement du 4 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a nouveau fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les différents enfants.
15. En deuxième lieu, hormis les deux jugements mentionnés au point 14, la requérante n’a produit aucun élément concret de nature à établir que, pendant près de dix ans, entre 2012 et 2021, elle aurait effectivement vécu de manière séparée avec M. B.
16. En dernier lieu, la requérante a déclaré que, depuis septembre 2021, elle était hébergée à titre gratuit, avec ses trois plus jeunes enfants, dans l’un des biens immobiliers de M. B situé sur le territoire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire.
17. Tout d’abord, s’il est exact que M. B a déclaré deux adresses, l’une à Mée-sur-Seine, dans le département de la Seine-et-Marne, et l’autre à Cosne-Cours-sur-Loire, dans la Nièvre, et que la requérante a indiqué aux services de la CAF que le logement de M. B était bien situé à Mée-sur-Seine, il résulte de l’instruction que le loyer et les charges de ce logement, à l’exception de l’électricité, sont exclusivement financés par Mme G H -majeure depuis 2015- laquelle rembourse le montant des loyers prélevés sur le compte bancaire de M. B à ce dernier alors que M. B assume intégralement le loyer et les charges du logement de Cosne-Cours-sur-Loire.
18. Ensuite, si Mme H soutient que M. B, qui est fonctionnaire de police, est souvent en déplacement en raison de sa profession, elle n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle était l’affectation de l’intéressé au cours de la période en litige, et en particulier aucun décision administrative fixant le lieu d’affectation de M. B dans le département de la Seine-et-Marne pas plus qu’elle n’a transmis d’éléments prouvant que M. B avait fait de Mée-sur-Seine le lieu de sa résidence principale alors qu’il ressort des éléments du rapport d’enquête établi le 10 octobre 2023 que ce dernier s’est rendu très régulièrement à Cosne-Cours-sur-Loire, notamment entre septembre 2021 et septembre 2022 et depuis septembre 2023.
19. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête, que de nombreux virements ont été effectués entre les comptes bancaires de la requérante et ceux de M. B durant la période en litige, lesquels ne correspondent pas uniquement à la pension alimentaire due par celui-ci, les sommes versées étant supérieures au montant de cette pension, qu’au cours de la période en litige, les intéressés sont partis à plusieurs reprises en vacances ensemble et que certains virements opérés entre les intéressés sont intitulés « remboursement mobil-home » ou « amour de ma vie ».
20. Enfin, si la requérante soutient qu’elle a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales en vue de faire constater cette situation, elle n’a produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette démarche.
21. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 14 à 20, Mme H I doit être regardée comme ayant vécu effectivement en concubinage avec M. B au cours de la période en litige. Au demeurant, il existe de très sérieux doutes sur l’existence d’une réelle séparation des intéressés pour la période antérieure. Dès lors, le département de la Nièvre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que, compte tenu de cette situation, l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA au titre de la période allant de juin 2022 à octobre 2023.
En ce qui concerne le litige relatif à la prime d’activité :
22. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, la commission de recours amiable n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée avait bénéficié de paiements indus de prime d’activité, lesquels trouvent également leur origine dans l’absence de déclaration par l’intéressée de sa situation de concubinage, au titre de la période allant du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023.
En ce qui concerne les litiges relatifs à l’AFE et l’AEFA :
23. D’une part, en vertu des articles 1er et 2 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022, l’AFE est attribuée aux personnes qui, notamment, sont allocataires du RSA au titre du mois de juin 2022.
24. D’autre part, en vertu des articles 1er et 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022, l’AEFA est réservée aux personnes qui, notamment, sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre 2022.
25. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 14, Mme H I n’avait pas le droit de bénéficier du versement du RSA au titre des mois de juin, novembre ou décembre 2022. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur de la CAF de la Nièvre lui a réclamé le remboursement de l’AEFA et de l’AFE en litige.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H I n’est pas fondée à demander l’annulation des différentes décisions qu’elle attaque. Ses requêtes doivent par suite être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2400827 et 2401845 de Mme H I sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E de K H I, au département de la Nièvre et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2400827, 24018450
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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