Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune d’Angers (Maine-et-Loire) pour une durée quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile est toujours pendante devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a introduit une demande d’asile auprès de l’OFPRA ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut :
- à titre principal :
* au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions de la requête tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 11 janvier 2025 en tant qu’il porte, pour Mme B…, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
* à l’incompétence du magistrat désigné au titre de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français devant désormais être portée devant une formation collégiale ;
- à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 en tant qu’il porte, pour Mme B…, obligation de quitter le territoire français.
Il fait valoir que :
- il a procédé au retrait, d’une part, de l’arrêté du 11 janvier en tant qu’il porte, pour Mme B…, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d’autre part, de l’arrêté du même jour portant, pour cette dernière, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante mongole née le 30 septembre 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France en juillet 2024. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune d’Angers (Maine-et-Loire) pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés. Il a été statué sur la requête de Mme B… dirigées contre ces décisions, par un jugement en date du 6 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, qui a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Nantes les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles relatives aux frais d’instance, et a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les autres conclusions. Il n’y a plus lieu de statuer que sur la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». L’article L. 542-1 de ce code dispose que : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche issue du système d’information « Télemofpra », que la demande d’asile de Mme B…, originaire d’un pays sûr, a été a été examinée selon la procédure accélérée en application de l’article L. 531-24 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rejetée le 31 décembre 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de la requérante de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de cette décision, laquelle est intervenue antérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il est constant que Mme B… est entrée irrégulièrement en France et ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Elle entrait ainsi dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet a fondé la décision d’éloignement en litige. La requérante ne peut utilement soutenir à cet égard qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public, l’existence d’une telle menace n’étant pas exigée par ces dispositions pour le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 janvier 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
Les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 11 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingre, première conseillère,
M. Brémont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUET
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. MALINGUE
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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