Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2506233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; en tout état de cause, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour est irrégulière, la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » préalable à l’édiction des décisions litigieuses n’a pas été assortie des garanties légales, dès lors que l’agent ayant procédé à la consultation n’était pas habilité et que les services de police et le procureur compétent n’ont pas été saisis aux fins de vérification de l’information ; elle est entachée d’erreur de fait, elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle, elle méconnaît les articles L. 422-1, L. 411-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, qui la fonde ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026 et qui n’a pas été communiqué, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raimbault,
— et les observations de Me Ardakani, pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B pour l’unique motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à une condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans, prononcée le 21 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Dunkerque. Toutefois, le bulletin n° 3 du casier judiciaire de M. B est vierge. Par ailleurs, il ressort tant d’un courrier électronique du greffe de ce tribunal que du bulletin n° 2 du casier judiciaire produit par le préfet en défense que, si une telle condamnation a effectivement été prononcée, elle concerne une personne portant un nom de famille proche mais distinct, et dont la date et le lieu de naissance diffèrent de ceux de M. B, qui conteste être la personne concernée. Le préfet de police, qui n’a conduit aucune démarche en vue de vérifier la pertinence de ce rapprochement d’identités, a ainsi entaché d’erreur de fait la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B. Pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 30 janvier 2025 doit être annulé en l’ensemble de ses dispositions.
4. Eu égard aux motifs de la décision litigieuse, l’autorité administrative n’a pas porté d’appréciation sur les droits au séjour de l’intéressé. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
G. Raimbault
SignéLe président,
J-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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