Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2204394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille saisi de la requête de Mme C… E… et de H… et Camille B…, a ordonné une expertise médicale confiée à un collège d’experts composé d’un chirurgien vasculaire et d’un médecin urgentiste concernant la prise en charge de leur concubin et père, M. D… B… décédé le 10 janvier 2020.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 janvier 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 19 juin, 25 juillet et 5 septembre 2025, Mme C… E… et H… et Camille B…, représentées par Me Vitali, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’AP-HM à leur verser en qualité d’ayants-droits de M. B…, la somme totale de 12 010 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de condamner l’AP-HM à verser à Mme E… la somme totale de 58 047,02 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
3°) de condamner l’AP-HM à verser à H… B… la somme totale de 28 690 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
4°) de condamner l’AP-HM à verser à Camille B… la somme totale de 34 141,20 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de condamner l’AP-HM à leur verser les frais, débours et dépens ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la responsabilité de l’AP-HM est engagée à hauteur de 40 % en raison de la prise en charge défaillante de M. B…, leur concubin et père, ayant conduit à son décès ;
elles sont en droit d’obtenir de l’AP-HM la réparation des préjudices de M. B… ainsi que de leurs préjudices personnels comme suit :
Préjudices de M. B… :
10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Préjudices des ayants-droits :
22 141,20 euros au titre du préjudice économique de Camille B… ;
16 690 euros au titre du préjudice économique de H… B… ;
44 024, 30 euros au titre du préjudice économique de Mme E… ;
2 022,72 euros au titre des frais d’obsèques ;
12 000 euros au titre du préjudice d’affection pour chacune des requérantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 5 septembre 2025, l’AP-HM, représentée par Me Carlini, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à sa responsabilité qui ne pourra toutefois être engagée qu’à hauteur de 40%, de limiter le montant de la réparation due aux ayants-droits de M. B… à la somme de 20 426,62 euros, de rejeter les demandes de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et demande à ce que soit mis à la charge des requérantes le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure après le dépôt du rapport d’expertise a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de nouveau mémoire.
Vu :
les ordonnances du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2025 taxant les frais et honoraires des experts à la somme de 1 800 euros pour le Dr F… et de 1 600 euros pour le Dr G… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
et les observations de Me Vitali pour les requérantes et de Me Audoubert pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
Le 10 janvier 2020, M. D… B… a été admis aux urgences de l’hôpital de la Timone, relevant de l’AP-HM à 14 heures 15 d’où il est reparti à 17 heures. Il est décédé à son domicile quelques heures plus tard à 22 heures 15. A la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les requérantes demandent au tribunal la condamnation de l’AP-HM à réparer les préjudices subis du fait de la prise en charge fautive de M. B… par les urgences de l’hôpital de la Timone.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. En revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l’absence de la faute commise par l’établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée par le tribunal que le 10 janvier 2020, M. D… B… a ressenti vers 11h30, une douleur importante au niveau de l’aine gauche avec une irradiation dans le dos. Il a été conduit à 14h15 au service des urgences de l’hôpital de la Timone où une colique néphrétique sans signe de gravité a été diagnostiquée. Il a quitté le service des urgences à 17 heures et est décédé le même jour à son domicile à 22h15. L’autopsie réalisée a conclu à un décès causé par un choc hémorragique consécutif à une dissection de l’aorte abdominale. M. B… n’a pas subi lors de son passage aux urgences de scanner abdominal qui aurait permis de retrouver un anévrisme volumineux de l’aorte abdominale alors qu’il s’agit de l’examen de première intention dans le cas de douleur abdominale aiguë et qu’une masse battante à la palpation avait été trouvée lors de son examen. L’expert a estimé que si la rupture avait été diagnostiquée aux urgences et qu’une opération avait été réalisée en urgence, les chances de survie de M. B… auraient été de 40% eu égard au risque de décès per et/ou post opératoire pour ce type d’intervention particulièrement délicate et à ses antécédents. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les erreurs de prises en charge et de diagnostic commises par le service des urgences de la Timone ont fait perdre à M. B… une chance de limiter les conséquences dommageables de l’anévrisme dont il a été victime, qui peut être évaluée dans les circonstances de l’espèce au taux de 40 % retenu par l’expert. Par suite, la réparation des préjudices de M. B… et de ses ayants droits en lien direct avec les manquements commis, devra être limitée à hauteur d’un taux de perte de chance de 40 %.
Sur les préjudices :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
D’autre part, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
En ce qui concerne les préjudices de M. B… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. B… en lien direct avec les fautes de l’AP-HM, a été partiel de 75% pendant un jour, le 10 janvier 2020. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5,40 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B… a enduré pendant une journée, le 10 janvier 2020 des souffrances évaluées à 4 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 800 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente :
Si les requérantes soutiennent qu’au moment où l’hémorragie a été la plus massive, M. B… alors à son domicile, a pris conscience de sa mort imminente, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait connu, même ponctuellement, une conscience de la dégradation irréversible de son état de santé jusqu’au décès. La demande présentée à ce titre sera rejetée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser aux requérantes en qualité d’ayants-droits de M. B… une somme de 2 805,40 euros en réparation de ses préjudices résultant des manquements de l’AP-HM.
En ce qui concerne les préjudices des ayants-droits :
S’agissant du préjudice économique :
Le préjudice économique subi, du fait du décès d’un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l’entretien de chacun d’eux, en tenant compte, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l’exercice de l’activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d’avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu’ils subissent. L’indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu’à ce qu’ils aient atteint au plus l’âge de vingt-cinq ans.
Le foyer de M. B…, âgé de cinquante-six ans à la date de son décès et qui était alors formateur en informatique en contrat à durée indéterminée, comprenait également sa concubine, Mme E…, ainsi que leurs deux filles, H… née le 22 mai 2000 et Camille née le 5 août 2002.
Il résulte de l’avis d’impôt sur le revenu de 2020 que les revenus du foyer au cours de l’année précédant celle du décès s’élevaient à la somme totale de 83 433 euros. Après déduction sur ce revenu de référence du foyer d’une part de 20 % correspondant à la part des dépenses personnelles de M. B…, le revenu théorique annuel des membres survivants du foyer s’élevait ainsi en 2020 à 66 746,40 euros.
Pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les membres survivants du foyer, il y a lieu de déduire le montant des revenus annuels de Mme E…, soit 53 389 euros pour l’année 2020 selon l’avis d’impôt sur le revenu 2021. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme E… concubine de M. B… ait perçu de l’employeur de ce dernier de pension de réversion ni de capital décès versé par la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Les sommes réglées à Mme E… par la compagnie AXA au titre de contrats d’assurance conclus conformément aux règles prévues par les articles L. 131-1 et suivants du code des assurances, n’ont pas à être déduites de l’indemnité due par l’AP-HM à Mme E…, dès lors qu’elles ne présentent pas de caractère indemnitaire et n’ouvrent pas à l’assureur de possibilité de subrogation aux droits du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre, l’objet de ces contrats étant de garantir aux bénéficiaires des garanties décès, en l’espèce capital décès et rentes éducation dont les modalités de calcul sont fixées à l’avance. Le préjudice économique global des survivants du foyer s’élève dès lors, après capitalisation par application de la table prospective du barème 2025 de la Gazette pour un homme âgé de 56 ans au moment de son décès avec un euro de rente viagère de 26,820 de la perte annuelle de 13 357,40 euros, à la somme de 358 245,46 euros.
Le préjudice économique propre à chacun des enfants doit être évalué en appliquant une part d’autoconsommation de 20% pour chacun, et par référence à l’euro de rente viagère temporaire applicable à l’âge de chaque enfant au moment du décès de M. B… jusqu’à l’âge de 25 ans, soit un taux de 5,893 pour H… alors âgée de 19 ans et 7,817 pour Camille alors âgée de 17 ans. Ainsi, le préjudice économique de H… est de 15 743, 01 euros et celui de Camille de 20 883,96 euros.
Le préjudice de Mme E…, égal à la différence entre le préjudice du foyer et celui des enfants, est évalué à 321 618,49 euros.
Après application du taux de perte de chance, le préjudice économique de Mme E… s’élève à 128 647, 39 euros, celui de H… à 6 297,20 euros et celui de Camille à 8 353,18 euros.
S’agissant des frais funéraires :
Les frais d’obsèques sont justifiés à hauteur de 5 056,80 euros. Ces frais funéraires pourront être remboursés à hauteur de 2 022,72 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’affection :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme E…, du fait du décès de son compagnon alors âgé de 56 ans, en l’évaluant à la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par les deux filles de M. B…, alors âgées au moment de son décès de 17 et 19 ans, les deux vivant au foyer, en l’évaluant à la somme de 12 000 euros chacune après application du taux de perte de chance.
S’agissant des frais divers :
Dans leurs dernières écritures, les requérantes précisent « qu’il n’existe plus de demande à ce titre ». Leur demande de condamnation « aux frais, débours » sera par conséquent rejetée.
Il résulte de ce qui précède que le montant dû par l’AP-HM à Mme E…, qui ne peut excéder le montant total qu’elle sollicite, doit être fixé à 58 047,02 euros, celui dû à H… B… à 18 297,20 euros et celui dû à Camille B… à 20 353,18 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HM doit être condamnée à verser aux ayants-droits de M. B… une indemnité totale de 2 805,40 euros au titre des préjudices qu’il a subis avant son décès, à Mme E… une indemnité totale de 58 047,02 euros au titre de ses préjudices personnels, à H… B… une indemnité totale de 18 297,20 euros au titre de ses préjudices personnels et à Camille B… une indemnité totale de 20 353,18 euros au titre de ses préjudices personnel.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire à la suite du dépôt du rapport d’expertise sollicitant le remboursement de débours notamment. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’AP-HM les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme totale de 3 400 euros par les ordonnances du magistrat délégué par le président du tribunal du 23 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, versent à l’AP-HM la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser aux ayants-droits de M. B… une somme totale de 2 805,40 euros.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser à Mme E… une somme totale de 58 047,02 euros.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à verser à H… B… une somme totale de 18 297,20 euros.
Article 4 : L’AP-HM est condamnée à verser à Camille B… une somme totale de 20 353,18 euros.
Article 5 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à hauteur de 3 400 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 6 : L’AP-HM versera une somme de 2 300 euros aux requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions de l’AP-HM tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse centrale de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à H… et Camille B…, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr A… F… et au Dr I… G…, experts.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËLLa présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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