Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 août 2025, n° 2501173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501173 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la société d’assurance mutuelle « Mutuelle Assurance des Instituteurs de France » (MAIF), représentée par Me Leprêtre, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vermand à lui verser la somme de 211 627 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts à leur échéance annuelle, correspondant à l’indemnisation de ses assurés à laquelle elle a procédé à la suite du sinistre causé par le refoulement du réseau d’assainissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vermand une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’habitation de leurs assurés située au 3 rue de la Chaussée Romaine sur la parcelle cadastrée C n°s198, 199, 200 et 201 a subi des inondations du fait d’un refoulement d’eaux usées imputable à un bouchon de la canalisation situé en domaine public, en amont du raccordement privatif, relevant de la responsabilité de la commune de Vermand ;
— les indemnités qu’elle a déjà versées à ses assurés s’élèvent à la somme de 130 093,19 euros à laquelle s’ajoutent des indemnités restant à verser pour un montant de 43 292,06 euros ;
— le découvert de garantie des assurés s’élève à la somme de 38 241,75 euros, correspondant à la part de vétusté non-récupérable sur les dommages mobiliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
3. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l’assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en va de même lorsque la société d’assurance, subrogée dans les droits de ses assurés en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, agit en remboursement des sommes versées à ces derniers au titre des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de la fourniture du service. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces usagers à l’occasion de la fourniture du service, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier. Par suite, le litige en cause, qui porte sur le remboursement de la somme versée par la société d’assurance mutuelle à ses assurés en réparation d’une inondation résultant du refoulement du réseau d’assainissement desservant leur habitation, et donc intervenue lors de la fourniture de la prestation d’assainissement, relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de la société d’assurance mutuelle « Mutuelle Assurance des Instituteurs de France » est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société d’assurance mutuelle « Mutuelle Assurance des Instituteurs de France » est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’assurance mutuelle « Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ».
Fait à Amiens, le 22 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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