Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2512843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B A, représentée par
Me Munazi Muhimanyi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et lui a fait obligation de résider dans le département des Hauts-de-Seine et de se présenter à la préfecture de ce département tous les mardis à 10 heures, sauf jour férié, pendant le délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire français compte tenu de la délivrance d’une nouvelle attestation de demande d’asile valable du 1er juillet au 31 décembre 2025 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision portant obligation de résider dans le département des Hauts-de-Seine et de se présenter à la préfecture de ce département pendant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 août 2025 :
— le rapport de Mme Beauvironnet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Munazi Muhimanyi, représentant Mme A, assistée de
M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 21 mai 1976 à Ndiass, est entrée en France le 23 juin 2024. Le 22 novembre 2024, elle a sollicité l’asile, ce qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision du 2 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et lui a fait obligation de résider dans le département des Hauts-de-Seine et de se présenter à la préfecture de ce département tous les mardis à 10 heures, sauf jour férié, pendant le délai de départ volontaire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». L’article L. 541-3 de ce code dispose que : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ».
3. Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile et qu’elle s’est vue remettre, à cette occasion, une attestation de demande d’asile valable du 1er juillet au 31 décembre 2025 lui conférant le droit de se maintenir sur le territoire. Toutefois, une demande de réexamen d’une demande d’asile impliquant seulement, conformément aux dispositions précitées, que la mesure d’éloignement ne soit pas mise à exécution avant le terme de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la circonstance que Mme A se soit vue délivrer une attestation de demande d’asile le 1er juillet 2025, postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 26 juin 2025, est sans incidence sur sa légalité, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
5. Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
6. Mme A soutient être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de persécution. Toutefois, par la production, notamment, d’un certificat médical du 2 juin 2015 indiquant que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale sur son genou prévue le 29 septembre 2025, d’un certificat de prise en charge psychologique du 11 juin 2025 certifiant qu’elle souffre de stress post-traumatique, de deux attestations de proches faisant état des violences qu’elle aurait subi de la part de son ex-conjoint qui l’ont conduit à quitter son pays d’origine il y a plus de vingt-quatre ans et d’articles de presse, l’intéressée n’établit pas la réalité des risques qu’elle invoque, dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas retenu l’existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8. En second lieu, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne peuvent être invoquées qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
Sur la décision portant obligation de résider dans le département des Hauts-de-Seine et de se présenter à la préfecture de ce département pendant le délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de résider dans le département des Hauts-de-Seine et de se présenter à la préfecture de ce département tous les mardis à 10 heures, sauf jour férié, pendant le délai de départ volontaire.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Beauvironnet
La greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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