Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 août 2025, n° 2522424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— l’absence de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, à son droit à une existence digne, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Weidenfeld a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A, ressortissant camerounais né le 27 août 1984 à Paris, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français pour la première fois en novembre 2024, sans obtenir de convocation ni de réponse de la préfecture. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et la remise d’un récépissé. Toutefois, pour justifier de l’urgence, il n’invoque que, de manière générale, la précarité dans laquelle le maintient la carence de la préfecture ainsi que le fait qu’il est bénéficiaire d’une promesse d’embauche pour un emploi devant débuter le 1er octobre 2025, dans l’hypothèse où il pourrait attester de la régularité de son séjour. Si ces éléments sont susceptibles d’établir la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ils ne permettent en revanche pas de justifier de la nécessité d’une intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 août 2025
La juge des référés,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522424/9
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