Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 août 2025, n° 2503423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B, représentée par Me Homehr, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais a prononcé son licenciement dans l’intérêt du service, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Noyonnais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, qui impacte fortement sa situation personnelle et financière, a pour effet d’aggraver le solde débiteur de son compte bancaire en la privant des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en conséquence de son arrêt maladie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
• elle a été prise, dans un contexte relationnel difficile avec sa responsable des ressources humaines, pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et sans que la suppression de son emploi n’ait été précédé d’un vote en conseil communautaire ;
• elle a été édictée à la suite d’un avis unanimement défavorable de la commission consultative paritaire ;
• elle est entachée de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la communauté de communes du Pays Noyonnais qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503313 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 21 août 2025 à 10 heures 15 en présence de Mme Fortier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Beaucourt, juge des référés,
— les observations orales de Me Porcher, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et arguments, et ajoute, d’une part, que la proposition de reclassement qui lui a été soumise par la communauté de communes impliquait sa rétrogradation depuis un poste de catégorie A sur un poste de catégorie C et engendrait une diminution de sa rémunération à hauteur de 1 500 euros mensuels et d’autre part, que son solde tout compte ne lui toujours pas été remis à ce jour,
— et les observations orales de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a conclu, le 9 janvier 2023, avec la communauté de communes du Pays Noyonnais un contrat à durée déterminé en tant qu’agente contractuelle de remplacement pour pourvoir au remplacement d’un agent indisponible. Après avoir vu ce contrat renouvelé le 19 juin 2023, Mme B a conclu, en dernier lieu, le 28 juin suivant, un contrat à durée déterminée pour assurer, pour une durée de trois ans soit jusqu’au 31 août 2026, les fonctions de « responsable recrutement et intégration des agents ». Par une décision du 28 mai 2025, la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais a prononcé le licenciement de l’intéressée dans l’intérêt du service. Par sa requête, Mme B demande à la juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. En l’espèce, la mesure de licenciement en cause, effective à compter du 9 août 2025, a pour effet de priver définitivement Mme B, dont il est constant que le compte bancaire présente un solde débiteur important, de la rémunération en qualité d’agente contractuelle qu’elle percevait depuis, à tout le moins, la prise d’effet de son dernier contrat de travail à durée déterminée, le 1er septembre 2023, et qu’elle avait vocation à toucher jusqu’à son échéance, le 31 août 2026. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie, en l’absence de circonstances particulières invoquées par la communauté de communes du Pays Noyonnais tenant aux ressources de la requérante, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public susceptible de s’y opposer.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes du I de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : / () / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 », lequel dispose que : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique ou sur un contrat de projet, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature () ».
7. Il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel, motivé par la suppression, dans le cadre d’une réorganisation du service, de l’emploi permanent qu’il occupait, de chercher à reclasser l’intéressé. En vertu de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988, ce reclassement « s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. () L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles () ».
8. En l’espèce, Mme B, ainsi qu’il a été dit, a été recrutée par la communauté de communes du Pays Noyonnais dans un emploi permanent, conformément à l’article L. 322-8 du code général de la fonction publique, relevant de la catégorie A pour assurer des fonctions de « responsable recrutement et intégration des agents ». Par un courrier du 24 octobre 2024, la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais a proposé à la requérante un poste de « chargée de recrutement » lequel, relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs de catégorie C, entraînait, outre une perte de responsabilité, un réajustement, en forte baisse, de sa rémunération ainsi que de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Face au refus de Mme B opposé à cette offre de reclassement, la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais a décidé, par la décision du 28 mai 2025, de son licenciement dans l’intérêt du service.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que cette mesure a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué, faute pour la communauté de communes, qui n’a pas produit d’écritures et n’était pas davantage représentée à l’audience, de faire état d’éléments de nature à justifier que le licenciement en cause, d’ailleurs pris au vu de l’avis défavorable émis à l’unanimité des membres de la commission consultative paritaire, était lié à une réorganisation effective de ses services.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 de la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Noyonnais une somme de 1 000 euros au profit de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 mai 2025 de la présidente de la communauté de communes du Pays Noyonnais est suspendue.
Article 2 : La communauté de communes du Pays Noyonnais versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes du Pays Noyonnais.
Fait à Amiens, le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
P. BEAUCOURTLa greffière,
signé
S. FORTIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Taxes foncières ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Plus-value ·
- Propriété
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Avis
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Ascendant ·
- Pays ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressources propres
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Père ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Erreur ·
- Élève ·
- Discrimination ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Carrière ·
- Enseignement ·
- Agent public ·
- Commettre
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.