Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 sept. 2025, n° 2513403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montreuil le jugement de la requête de Mme B… C….
Par cette requête enregistrée le 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… demande au tribunal de condamner la rectrice de l’académie de Créteil à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du fait que son fils mineur, A… C…, élève en situation de handicap, n’a pas bénéficié de l’octroi d’une aide humaine à l’inclusion scolaire en application de la décision du 20 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Aux termes de l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
Au soutien de sa requête, Mme C… ne produit aucune pièce présentant le caractère d’une demande préalable indemnitaire. Par un courrier du 21 août 2025, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête en produisant une demande indemnitaire adressée à l’administration et la preuve de réception de cette demande, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, faute de quoi sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable. Ce courrier, mis à la disposition de la requérante sur le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, a été consulté le 21 août 2025 et est, dès lors, réputé notifié ce même jour, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. En réponse, Mme C… s’est bornée à produire des pièces reproduisant l’ordonnance n°2417973 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 10 février 2025 et l’ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat susvisée en date du 10 juin 2025, sans produire de demande préalable indemnitaire. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à Mme C… pour régulariser les conclusions aux fins d’indemnisation présentées dans sa requête est expiré, lesdites conclusions sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Elles peuvent, comme telles, être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 17 septembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Père ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Taxes foncières ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Plus-value ·
- Propriété
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Erreur ·
- Élève ·
- Discrimination ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Carrière ·
- Enseignement ·
- Agent public ·
- Commettre
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bulletin de paie ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence ·
- Travail ·
- Ressort ·
- Service ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Emploi permanent ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Licenciement ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.