Rejet 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juil. 2025, n° 2504889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Bohner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui remettre une attestation de dépôt de dossier de regroupement familial dans un délai de cinq jours çà compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de lui indiquer les pièces manquantes de son dossier, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de d’attestation de dépôt, son fils est susceptible de perdre le bénéfice du regroupement familial car celui-ci atteindra l’âge de la majorité le 30 juillet 2025 ; l’absence d’attestation de dépôt porte atteinte à son droit au recours effectif et cette absence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait de l’éloignement prolongé de son fils ;
— la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse lors que le dossier qu’elle a déposé auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est complet ;
— la mesure est utile dès lors que l’attestation de dépôt constitue une garantie en vue d’un éventuel recours et que celle-ci marque le début du délai de six mois dans lequel l’autorité administrative doit statuer sur la demande de regroupement familial au titre de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A soutient notamment que l’atteinte de l’âge de la majorité de son fils le 30 juillet 2025 lui ferait perdre le bénéfice du regroupement familial en l’absence de délivrance d’une attestation de dépôt de demande. Toutefois, il ressort des échanges l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avec le conseil de Mme A qu’il a été précisé à cette dernière que l’âge de son enfant serait pris en compte au jour du dépôt du dossier de demande de regroupement familial et que par ailleurs la circonstance que Mme A n’avait pas encore obtenu de récépissé de dépôt de sa demande était à cet égard sans incidence. Ainsi, Mme A ne justifie pas der l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 2 juillet 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Montant ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Plus-value ·
- Propriété
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Géorgie ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Ascendant ·
- Pays ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressources propres
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Aide juridique
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Père ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur ·
- Élève ·
- Discrimination ·
- Compétence ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Carrière ·
- Enseignement ·
- Agent public ·
- Commettre
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Changement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.