Rejet 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 juin 2024, n° 2406911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. et Mme C, représentés par Me Daumont, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la maire de la commune de Vigneux-de-Bretagne (44) les a mis en demeure de mettre en conformité avec les règles d’urbanisme applicables, les parcelles agricoles cadastrées section D n°1460 et n°005, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts et qu’il existe une présomption d’urgence en cas de contestation d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ; de plus, étant membres de la communauté des gens du voyage, ils ont installé des constructions modulaires de type algeco sur leur propriété afin d’y résider, de manière pérenne, une partie de l’année ; ces constructions constituent, à l’heure actuelle, leur habitation principale et ils n’ont aucune autre possibilité de relogement, alors que leur famille est composée de quatre enfants à charge dont deux sont actuellement scolarisés à Vigneux-de-Bretagne ; il ne saurait être invoqué en défense qu’il leur est loisible de stationner leurs caravanes sur un autre terrain alors que le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est interdit sur l’ensemble de la commune ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que le gardien-brigadier ayant établi le procès-verbal n°2023/01 du 18 janvier 2023, sur lequel se fonde la décision contestée, était agréé et commissionné pour ce faire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : l’activité de ferrailleur et le stationnement de véhicules et de métaux sur le terrain ne constituent pas des travaux et/ou des opérations soumis à autorisation d’urbanisme ; de surcroît, M. C a cessé son activité de ferrailleur et nettoyé leur propriété, notamment, en enlevant toutes les épaves ; par ailleurs, l’affouillement litigieux ne répond pas aux caractéristiques définies par l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ; de plus, le règlement du PLUi applicable autorise les affouillements en zone agricole ; la commune ne pouvait donc exiger d’eux une régularisation tenant au dépôt d’une autorisation d’urbanisme ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation : dès l’installation de leurs constructions modulaires de type algeco en 2018, ils ont souhaité se conformer à la réglementation en vigueur ; Mme C a pris attache auprès d’EDF dès le 29 août 2017 pour obtenir un branchement provisoire, qui n’a pu être effectué en raison de la position de la commune ; concernant l’activité de ferrailleur sur la parcelle litigieuse, celle-ci a cessé depuis environ 1 an, afin de se conformer aux règles d’urbanisme de la commune, et le terrain est, pour partie, nettoyé ; concernant la coupe à ras de trois arbres protégés en application des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, situés en limite de propriété, celles-ci ont été entreprises en raison de l’état phytosanitaire desdits arbres et ils se sont engagés à laisser repousser les arbres abattus sans procéder à de nouvelles coupes ; concernant le forage du puits et le creusement de la fosse pleine terre pour le recueil des eaux usées, là encore, ces travaux ont été entrepris dès lors qu’ils n’ont pas été autorisés à effectuer les raccordements sollicités ; ils se sont engagés à procéder aux régularisations nécessaires, notamment en procédant à la mise en place d’une micro station pour la récupération des eaux usées ; ils contestent fermement les allégations de la commune selon lesquelles ils seraient à l’origine d’une pollution de la mare voisine, par le rejet d’hydrocarbures lié à l’activité de ferrailleur anciennement exercée sur le terrain ; concernant le supposé trouble à la tranquillité du voisinage, cette allégation n’est corroborée par aucun élément circonstancié, de sorte qu’aucune infraction au code de la santé publique ne saurait être caractérisée ; enfin, concernant leurs caravanes et constructions modulaires, ils ont récemment pris attache avec le service urbanisme compétent afin d’envisager une régularisation de leur situation d’un point de vue urbanistique et la commission nationale consultative des gens du voyage ainsi que la préfecture de la Loire-Atlantique ont également été alertées ; par ailleurs, il est constant que les constructions litigieuses constituent leur habitat principal alors que la commune est tenue, selon le schéma départemental d’accueil et d’habitation des gens du voyage de Loire-Atlantique 2018-2024, de mettre à disposition des terrains familiaux locatifs et des logements adaptés, ainsi que des outils juridiques pour résoudre les situations engendrées par des démarches illégales d’aménagement de terrains n’ayant pas vocation d’habitat, notamment par l’élaboration et la révision des documents d’urbanisme ; au surplus, concernant plus particulièrement le territoire de la communauté de communes Erdre et Gesvres, le diagnostic du schéma départemental 2018-2024 relève que l’aire d’accueil inscrite au schéma antérieur n’a pas été réalisée ; il n’est pas établi que l’administration se serait conformée à l’ensemble de ces obligations, de sorte qu’ils ne sauraient être délogés, sans disposer de terrains familiaux pour s’installer temporairement ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du délai imparti pour la remise en état des lieux : le délai de 30 jours dont est assortie la mise en demeure litigieuse est particulièrement court, dès lors que les constructions en cause constituent leur habitation principale et qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement, en l’absence de ressources suffisantes pour accéder à un bien dans le parc locatif privé et de suites données à leur demande de logement social ; ils ne peuvent, dans un délai de 30 jours, identifier une solution pérenne alors que leur foyer est composé de quatre enfants dont deux sont scolarisés à Vigneux-de-Bretagne ; leurs résidences mobiles n’engendrent aucune atteinte à l’environnement ou à la salubrité publique, contrairement à ce que prétend la commune, sans, toutefois, l’établir ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du montant de l’astreinte, lequel apparaît disproportionné, compte tenu du niveau de leurs ressources, du délai imparti et alors qu’ils ont entamé des démarches en vue de la régularisation de leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Vigneux-de-Bretagne, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mai 2024 2024 sous le numéro 2406918 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés,
— les observations de Me Daumont, représentant M. et Mme C, en leur présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur la bonne foi des requérants qui n’ont pas été informés par le notaire de l’impossibilité d’occuper leur terrain en vue d’y habiter et d’exercer une activité de ferrailleur et qui ont entamé toutes les démarches en vue de régulariser leur situation ;
— et les observations de Me Bernot, représentant la commune de Vigneux-de-Bretagne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, propriétaires des parcelles cadastrées section D n°1460 et n°005, commune de Vigneux-de-Bretagne, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la maire de la commune de Vigneux-de-Bretagne (44) les a mis en demeure de mettre en conformité ces deux parcelles agricoles avec les règles d’urbanisme applicables.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la maire de la commune de Vigneux-de-Bretagne (44) les a mis en demeure de mettre en conformité avec les règles d’urbanisme applicables, les parcelles agricoles cadastrées section D n°1460 et n°005, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête de M. et Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme exposée par M. et Mme C à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens.
5. D’autre part, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la commune de Vigneux-de-Bretagne, les frais exposés par elle au titre de l’instance et non compris dans les dépens.
6. Par suite, les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vigneux-de-Bretagne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A C, la commune de Vigneux-de-Bretagne et à Me Daumont.
Fait à Nantes, le 14 juin 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406911
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