Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2501822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 janvier 2025, N° 2500327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500327 du 31 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 27 janvier 2025, présentée par M. C… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le signataire de l’obligation de quitter le territoire français ne disposait pas d’une délégation de signature publiée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le signataire de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ne disposait pas d’une délégation de signature publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le signataire de la décision fixant le pays de renvoi ne disposait pas d’une délégation de signature publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne disposait pas d’une délégation de signature publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Par un arrêté n° 45-2024-11-18-00003 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-322 du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, lors des permanences qu’il est amené à assurer, les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté en toutes ses branches.
L’arrêté contesté vise notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code et les articles L. 612-12, L. 721-3 à L. 721-5, L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans sont ainsi suffisamment motivées en droit. En ce qui concerne la motivation en fait, l’arrêté indique que M. B…, qui ne peut justifier d’une entrée régulière en France, n’a effectué aucune démarche auprès d’une préfecture en vue de régulariser sa situation administrative. Il relève que M. B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, expose les motifs pour lesquels la préfète considère que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public, mentionne la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par les autorités belges le 4 juillet 2023. Il indique la date d’entrée en France alléguée de M. B… et mentionne que l’examen de sa situation personnelle n’a pas révélé d’éléments qui feraient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans sont ainsi suffisamment motivées en fait. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. B… se plaint de ce qu’il n’a pas pu porter à la connaissance de la préfète qu’il était en France depuis 19 ans, qu’il y a de la famille et une adresse stable et qu’il a déposé une demande d’asile en France. Toutefois, d’une part, l’arrêté contesté mentionne que M. B… déclare être entré en France en 2006. La préfète avait donc connaissance de la durée de présence alléguée en France de M. B…. D’autre part, le requérant n’apporte, dans la présente instance, aucun élément de nature à étayer ses dires quant à la durée de son séjour en France, la présence de membres de sa famille, le caractère effectif et permanent de la résidence qu’il indique et la demande d’asile qu’il affirme avoir formée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arguments que M. B… aurait pu avancer s’il avait été entendu antérieurement à la notification de l’arrêté en litige, le 26 janvier 2025 à 21h00, auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. B… soutient qu’il est arrivé en France en 2006, qu’il y réside depuis lors, qu’il dispose d’une adresse stable, qu’il a de la famille en France et qu’il y a déposé une demande d’asile, il ne produit, dans la présente instance, aucune pièce de nature à étayer ces allégations et ne précise pas avec quelles personnes se trouvant sur le territoire français il aurait des liens familiaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si le requérant fait état de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Egypte, il n’apporte aucune précision quant aux circonstances qui lui inspirent de telles craintes. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi ait méconnu les dispositions et stipulations précitées.
Le requérant n’a produit aucune pièce à l’appui de ses dires. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans, la préfète du Loiret ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au sujet de l’obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour contester les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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