Rejet 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2508396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des
Hauts-de-Seine, née du silence gardé sur sa demande, déposée le 13 novembre 2024, tendant à la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation lui permettant de voyager, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’acte attaqué sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508037.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. M. A, ressortissant gambien né le 3 octobre 1997, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine, née du silence gardé sur sa demande, déposée le
13 novembre 2024, tendant à la délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale.
4. En se bornant à soutenir, sans assortir ses allégations de tout commencement de preuve, qu’il doit pouvoir voyager vers le Sénégal afin de prendre en charge la procédure de succession à la suite du décès de sa mère, M. A n’établit pas que sa situation nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un bref délai. Ainsi, au vu des seuls éléments contenus dans le présent recours, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Refus
- Propriété privée ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Périmètre ·
- Statuer ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prise en compte ·
- Ressources propres ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Union européenne ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Exploitation forestière ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Maire ·
- Zone agricole ·
- Installation ·
- Matériel agricole ·
- Construction ·
- Commune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Motif légitime ·
- Résidence ·
- Hebdomadaire ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Pin ·
- Gaz ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Distribution
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Police générale ·
- Sûretés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Difficultés d'exécution ·
- État
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Public
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Maire ·
- Droit de retrait ·
- Trouble ·
- Conditions de travail ·
- Préjudice moral ·
- Physique ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.