Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2515622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 28 novembre 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au tout état de cause au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer ses documents d’identité et de procéder à l’effacement du signalement sur le système d’information Shengen sans délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont insuffisamment motivées et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles R 5221-15 et R 5221-17 du code du travail et dès lors que le préfet était de tenu de statuer au préalable sur la demande d’autorisation de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulation ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entraîne des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et famille ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions des articles L 730-1 et L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie privée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025 le préfet des
Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- l’accord cadre France-Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée,;
- et les observations de Me Grebaut, substituant Me Teysseré, représentant M. A…, absent.
Le préfet des Hautes Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « salarié » le 8 août 2025. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours . M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, dont la mesure d’éloignement qu’il contient a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise notamment l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et expose avec suffisamment de précision, et de manière non stéréotypée, les éléments de la situation du requérant. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hautes-Alpes, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Aux termes de l’article R. 5221-15 de ce même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ».
7. Ces dispositions prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur au moyen d’un téléservice. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En revanche, aucune stipulation de l’accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’instruire la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la demande de délivrance du titre de séjour.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, arrivé irrégulièrement sur le territoire français, qui se prévaut d’une demande d’autorisation de travail à laquelle l’arrêté attaqué fait référence, n’est pas titulaire d’un visa long séjour. Le préfet n’était dès lors pas tenu d’instruire la demande d’autorisation de travail de l’intéressé et n’a pas méconnu les dispositions précitées. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le poste d’aide-boulanger occupé par le requérant à temps partiel relève des métiers pour lesquels existent d’importantes difficultés de recrutement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. M. A… se prévaut d’une part de son expérience professionnelle et de ses compétences dans le domaine de la boulangerie, et produit ses contrats de travail ainsi que ses bulletins de salaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’expérience professionnelle dont il justifie, entre avril 2024 et 2025 et depuis le 3 novembre 2025, ne caractérise pas un motif exceptionnel de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour.
12. D’autre part, les pièces éparses qu’il produit à l’appui de sa requête, ne sont pas de nature à établir sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis son arrivée à la fin de l’année 2022. En outre, il ne conteste pas disposer de ses attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour justifier de ce qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. A… se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie que d’une insertion professionnelle récente ainsi qu’il a été dit précédemment et ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire, pas plus qu’il ne justifie de l’existence de liens amicaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire
17. Aux termes de l’article L 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des états avec lesquels s’applique l’acquis de Shengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des états ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces états sans justifier d’un droit de séjour (…). ».
18. En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision ne lui accordant aucun délai de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions applicables, en l’occurrence notamment le 6° de l’article L 612-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hautes-Alpes n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A….
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français à la fin de l’année 2022 et soutient s’y être maintenu continuellement depuis sans jamais avoir demandé à bénéficier d’un titre de séjour régulier. Il résulte de l’instruction que pour ce seul motif et par application des dispositions précitées, le préfet a pu l’obliger à quitter le territoire sans délai sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation des faits.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision attaquée n’accordant aucun délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
23. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
24. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. La décision attaquée fait état de l’absence de circonstances humanitaires pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet n’est pas tenu de motiver particulièrement sa décision au regard de l’absence de circonstances humanitaires qui seraient de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. D’autre part, il ressort de la décision attaquée qu’elle indique que l’intéressé est entré en France de manière récente, fait mention de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de trouble à l’ordre public.
25. Il s’ensuit que la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en considération par le préfet des Hautes-Alpes des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
26. En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
27. En troisième lieu, comme il a été dit, le préfet des Hautes-Alpes a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
28. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. A…, de la durée de son séjour en France et de sa situation familiale en France telle que sus-relatée, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni en estimant que de telles circonstances ne caractérisent pas des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
29. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 15, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
31. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ».
32. Aux termes de l’article L. 731-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Enfin, l’article L. 733-2 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
33. En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence, qui vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du CESEDA dont le préfet des Hautes-Alpes a fait application, mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ainsi que la perspective raisonnable de son départ. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
34. En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
35. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a méconnu les dispositions précitées en ce qu’il n’a pas motivé les perspectives raisonnables d’éloignement, le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
36. En quatrième lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du CESEDA doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
37. Si M. A… soutient que les mesures portant obligation de pointage tous les jours à dix heures au commissariat de police de Gap, interdiction de sortir du département des Hautes-Alpes et de sortir de son domicile entre 14 heures et 17 heures sont disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale et de son travail, il n’apporte cependant pas la preuve, en l’état des pièces versées à l’instance, d’une contrainte particulière qui l’empêcherait de satisfaire à ces obligations de présentation pour lesquelles il lui est en outre loisible de demander une dérogation. Le contrat de travail qu’il produit démontre notamment que son activité professionnelle, pour laquelle il ne produit aucun planning, se limite à une durée mensuelle de 43,33 heures par mois, ce qui reste compatible avec les termes de son assignation à résidence dont les pièces du dossier démontrent qu’elles n’ont nullement été respectées. Par conséquent, les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation ne présentent pas de caractère disproportionné ni ne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, ainsi que ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Teysseyré et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Refus
- Propriété privée ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Périmètre ·
- Statuer ·
- Etablissement public ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Subsidiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prise en compte ·
- Ressources propres ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Union européenne ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Exploitation forestière ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Maire ·
- Zone agricole ·
- Installation ·
- Matériel agricole ·
- Construction ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Maire ·
- Droit de retrait ·
- Trouble ·
- Conditions de travail ·
- Préjudice moral ·
- Physique ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Pin ·
- Gaz ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Distribution
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Police générale ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Voyage ·
- Exécution ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Difficultés d'exécution ·
- État
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.