Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise sans qu’il soit procédé à un examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en prenant la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet, d’une part, s’est cru, à tort, tenu par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a commis une erreur de droit et, d’autre part, a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, a été prise sans qu’il soit procédé à un examen approfondi de sa situation et est entachée de défaut de motivation au regard des critères fixés par la loi ; elle porte en outre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans l’instance n° 2504310, en les adaptant à sa situation.
Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous le n° 2504310, présentée par Mme B…, et sous le n° 2504313, présentée par M. A…, concernent la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’une part, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 2504310 et, d’autre part, de rejeter la demande de M. A… présentée dans l’instance enregistrée sous le n° 2504313 et tendant aux mêmes fins.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de chacune des décisions :
Mme D… B…, née le 13 décembre 1998, et M. C… A…, né le 1er janvier 1995, son époux, ressortissants de la République Démocratique du Congo, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 5 juillet 2023. Leurs demandes d’asile, présentées le 10 janvier 2024 ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 mars 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 avril 2025. Par des arrêtés du 15 mai 2025, dont Mme B… et M. A… demandent l’annulation, chacun en ce qui le concerne, le préfet d’Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, chacun des arrêtés attaqués, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait application, notamment les articles L. 611-1 (4°), L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-4 de ce code, indique avec une précision suffisante les considérations de fait propres à la situation de Mme B… d’une part et de M. A… d’autre part, sur lesquelles le préfet – qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés – s’est fondé pour opposer à chacun d’eux une obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées manque ainsi en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… et de M. A… avant de prendre ces décisions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… et M. A… font valoir qu’ils sont francophones, qu’ils présentent toutes les garanties d’intégration sur le territoire français, qu’ils n’ont commis aucune infraction et s’insèrent dans la société française par le biais d’activités bénévoles, seules activités qu’ils sont autorisés à exercer en raison de leur statut sur ce territoire, en produisant une attestation établie par la présidente de l’association Entraide située à Châteaubourg.
Cependant, les requérants, qui sont entrés sur le territoire français un peu moins de deux ans avant les arrêtés en litige, ont vécu jusqu’à l’âge de 25 ans s’agissant de Mme B… et de 28 ans s’agissant de M. A…, dans leur pays d’origine, où réside leur fille née en juin 2023. La situation de leur second enfant, né en juillet 2024, est indissociable de celle de ses deux parents et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant devrait demeurer sur le territoire français. Il n’est au demeurant fait état d’aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en dehors de ce territoire, en particulier en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en leur faisant obligation de quitter le territoire, ni porté une appréciation manifestement erronée quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, chacune des décisions attaquées relève que les craintes exprimées par les intéressés en cas de retour dans leur pays d’origine « ont été jugées infondées par l’OFPRA et par la CNDA » et que « compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale », ils n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine ou tout autre pays où ils seraient légalement admissibles. Il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce des dossiers, que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait cru lié par les décisions prises par l’OFPRA et la CNDA.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Les requérants soutiennent encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de la dénonciation auprès de la police par M. A… d’enlèvements en lien avec un trafic d’organes dans leur quartier impliquant un général de la police de Kinshasa, et de leur emprisonnement, auquel il n’a pu être mis fin qu’en recourant à la corruption, qui est généralisée en République Démocratique du Congo. Cependant, alors même que les autorités françaises chargées de l’asile n’ont pas remis en cause l’existence de trafics d’organes à Kinshasa, les requérants n’établissent pas être exposés à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, alors qu’au demeurant, leurs demandes d’asile ont été rejetées au motif que leurs déclarations, succinctes et impersonnelles, ne permettaient pas de tenir pour établie la réalité des faits présentés comme étant à l’origine de leur départ de République Démocratique du Congo, et qu’ils n’apportent, à l’appui des requêtes qui ne sont accompagnées que des décisions attaquées et de la preuve du dépôt de demandes d’aide juridictionnelle, aucun élément supplémentaire de nature à prouver qu’ils seraient personnellement et directement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français s’agissant de l’étranger auquel un délai de départ volontaire n’a pas été refusé ou qui ne s’est pas maintenu irrégulièrement au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées des illégalités alléguées, le moyen, soulevé dans chacune des requêtes, tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui visent les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 citées au point 12 du présent jugement, relèvent qu’alors même que la présence en France de chacun des requérants ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’ils ne se sont pas soustraits à une précédente mesure d’éloignement, ils sont entrés très récemment en France, qu’à l’exception de leur conjoint et des enfants communs, ils ne justifient pas de liens familiaux et personnels en France, et que ces liens ne sont pas exclusifs de ceux conservés dans leur pays d’origine. Le préfet précise également que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée d’un an d’interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Le préfet de l’Ille-et-Vilaine a ainsi suffisamment motivé l’interdiction de retour sur le territoire français pendant cette durée prononcée à l’encontre de chacun des requérants. En outre, cette motivation témoigne de ce que le préfet a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les moyens tirés de ce que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porteraient atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et M. A…, chacun en ce qui le concerne, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance enregistrée sous le n° 2504310.
Article 2 : M. C… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance enregistrée sous le n° 2504313.
Article 3 : Les requêtes de Mme B… et de M. A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. C… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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