Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 févr. 2026, n° 2600896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension, ou à défaut la limitation, des retenues opérées par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère relatives à une dette de revenu de solidarité active (RSA) qu’elle a contestée.
Vu :
- le jugement du tribunal n° 2305005 du 22 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) » Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
Par un jugement n° 2305005 du 22 octobre 2025, le tribunal a partiellement fait droit aux conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de décisions relatives à des indus de revenu de solidarité active, d’allocation de logement familial, d’allocation de logement social et l’a partiellement déchargée du paiement des sommes qui lui étaient réclamées. Le 23 décembre 2025, Mme A… a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement. Par une décision du 29 décembre 2025, le président a procédé au classement administratif de cette demande. Par lettre du 12 janvier 2026, enregistrée au greffe du tribunal le 4 février 2026, Mme A… a contesté cette décision de classement. Par une ordonnance du 5 février 2026, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, le cas échéant, les mesures d’exécution du jugement du 22 octobre 2025.
Par la présente requête, également enregistrée le 4 février 2026, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, ou à défaut de limiter, les retenues opérées par la CAF du Finistère dans l’attente de la décision au fond sur son recours. Alors que l’instance enregistrée sous le n° 2305005 a donné lieu à un jugement du 22 octobre 2025, Mme A… ne justifie pas avoir introduit une autre requête au fond, distincte de la présente requête en référé et tendant à l’annulation ou la réformation d’une décision administrative dont elle solliciterait la suspension. Elle ne peut ainsi être regardée que comme sollicitant, en référés, le prononcé d’une mesure dans le cadre de sa demande d’exécution du jugement du 22 octobre 2025. Or, il n’appartient pas au juge des référés d’assurer l’exécution de ce jugement et la contestation du classement administratif de sa demande d’exécution du jugement du tribunal du 22 octobre 2025 a donné lieu à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle qui doit être instruite et jugée en urgence en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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