Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2516663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre d'action sociale de la ville de Paris ( CASVP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) à lui verser une somme en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral occasionnés par la décision du 20 mars 2025 par laquelle le CASVP l’a révoqué à compter du 15 avril 2025.
Par une lettre du 29 juillet 2025, le greffier en chef du tribunal a demandé à Mme B… de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal la réclamation indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) à lui verser une somme en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral occasionnés par la décision du 20 mars 2025 par laquelle le CASVP l’a révoqué à compter du 15 avril 2025. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 29 juillet 2025 et dont elle a accusé réception le 6 août 2025, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti ni même à ce jour, produit la demande indemnitaire préalable, c’est-à-dire la demande écrite par laquelle elle demande au centre d’action sociale de la ville de Paris l’indemnisation de ses préjudices, et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 7 mai 2026
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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