Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 oct. 2025, n° 2512748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
- il a expliqué à la personne menant son entretien qu’il ne comprenait pas l’arabe soudanais, langue dans laquelle s’exprimait l’interprète ;
- il vit à la rue et n’a aucune difficulté à accepter une orientation en région.
La requête a été communiquée le 6 septembre 2025 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Claude, représentant M. A…, absent, qui soutient en outre que la décision en litige est fondée sur une confusion liée à l’interprétariat, tandis que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit pas l’expression effective de son refus d’orientation en région.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 23 janvier 2000, a présenté une demande d’asile le 26 août 2025. Par une décision du 27 août 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant. M. A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Selon l’article L. 551-3 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II ». Enfin, l’article L. 551-10 de ce code dispose que : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 (…) ».
M. A… soutient que l’entretien au cours duquel une proposition d’hébergement lui a été présentée, le lendemain de l’enregistrement de sa demande d’asile, a eu lieu par le biais d’un interprétariat téléphonique en arabe soudanais, et affirme avoir informé l’agent en charge de cet entretien qu’il ne connaissait pas cette langue. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que M. A… aurait reçu une information sur les conditions de son orientation en région dans une langue que le requérant aurait déclaré comprendre. Dans de telles conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’établit pas l’effectivité du refus qui aurait été opposé par M. A… à cette proposition d’orientation. Il s’ensuit que la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 août 2025 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 27 août 2025 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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