Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2025, n° 2302379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302379 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Allegret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 8 septembre 2022, ensemble la décision du 20 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SDIS du Gard de réexaminer sa situation administrative et financière et de la placer en congé de longue maladie à compter du 8 septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre 2023 et 7 janvier 2025, le service départemental d’incendie et de secours du Gard conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ".
2. Par le mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme B indique qu’en exécution du jugement du tribunal de céans en date du 27 juin 2024, le SDIS du Gard, par arrêté du 15 juillet 2024 et décision du 26 août 2024, a fait droit à sa demande de placement en congé de longue maladie et reconstitué sa carrière et que l’arrêté en litige du 13 janvier 2023 a été retiré, de sorte que ses conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction se trouvent privées d’objet. Mme B doit ainsi être regardée comme s’étant désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours du Gard versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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