Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2513784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… et Mme C… A… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022, ainsi que le bénéfice du sursis de paiement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) (…) ».
2. Aux termes de l’article R*200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. » et aux termes de l’article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. La requête de M. et Mme A… fait suite, selon leurs propres écritures, à la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable relative aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022. Comme ils le précisent eux-mêmes, le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, dont ils ont donc connaissance. Leur requête est dépourvue de tout moyen, M. et Mme A… se bornant à demander « le dégrèvement intégral et le sursis de paiement » et à lister, « à toutes fins utiles », les pièces jointes à la requête. Leur requête a été introduite le 7 novembre 2025. A la date de la présente ordonnance, le délai de recours juridictionnel de deux mois étant épuisé, elle ne peut plus être régularisée. Par suite, la requête de M. et Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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