Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille mineure de dix ans suivie médicalement en France pour un polyhandicap, des troubles cardiaques, hématologiques et ophtalmologiques, puisqu’il ne peut ni travailler, ni bénéficier d’une couverture sociale ; le collège des médecins de l’OFII a considéré dans un avis récent que l’état de santé de cette enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; l’enfant ne peut pas se déplacer seule et son état nécessite l’intervention d’une tierce personne pour tous les gestes de la vie quotidienne ; elle doit bénéficier d’un fauteuil roulant et de services de déplacement et doit utiliser des changes quotidiennement, ce qui entraine des coûts importants ; il bénéficie d’une promesse d’embauche ; leur autre fille est scolarisée à Angers ; les délais longs de traitement de son recours au fond justifient l’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le message parvenu sur la plateforme, qui informe le requérant de la clôture de sa demande de titre de séjour et doit être en conséquence regardé comme communiquant une décision expresse de refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ne comporte ni la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur, ni sa signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision attaquée n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des éléments nouveaux que constituent l’admission à titre provisoire au séjour de son épouse en qualité de parent d’enfant malade prononcée le 25 novembre 2025, la dégradation de l’état de santé de sa fille.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée le 24 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2522557 par laquelle M. A…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. B… A…, et son épouse Mme C… A…, ressortissants kosovars, ont demandé l’asile en France, ce qui leur a été refusé en dernier lieu par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile respectivement en date du 17 novembre 2022 et du 6 décembre 2023. M. A… a sollicité le 1er février 2023 un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, qui lui a été accordé, puis renouvelé jusqu’au 22 avril 2024. Par deux arrêtés du 1er août 2024, le préfet de Maine-et-Loire a, d’une part, obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, refusé à M. A… le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 juillet 2025, le tribunal a, d’une part, annulé l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme A…, au motif que le préfet de Maine-et-Loire n’avait pas examiné sa demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois, d’autre part, a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…. Le préfet de Maine-et-Loire a délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable du 8 décembre 2025 au 19 mai 2026. M. A… a, en conséquence, déposé une nouvelle demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de refus d’enregistrement le 16 décembre 2025 dont il demande la suspension.
Il résulte de l’instruction que si Mme A… a bénéficié de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en France d’une durée de six mois, en exécution du jugement du 15 juillet 2025, ce document indique qu’il lui permet de travailler durant la période de validité de ce document. Il n’est pas établi au dossier que Mme A… serait dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la fille de M. A… bénéficie déjà d’un suivi médical et d’une prise en charge pluridisciplinaire de ses pathologies et qu’elle est en attente d’une orientation en institut médico-éducatif. M. A… n’apporte aucune explication sur les coûts supplémentaires qui ne seraient pas pris en charge dans le cadre de ce suivi régulier, sa fille bénéficiant d’ores et déjà d’un fauteuil roulant. Il ne ressort pas des documents médicaux produits, dont le plus récent a été établi en juillet 2025, que l’état de santé de l’enfant se serait fortement dégradé depuis cette date. En outre, il ne peut être déduit de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour par le préfet de Maine-et-Loire au profit de Mme A… d’une durée de six mois, d’une part, que le collège des médecins de l’OFII aurait été saisi pour avis par le préfet avant l’édiction de cette décision, compte tenu de l’injonction prononcée par le tribunal le 15 juillet 2025, d’autre part, que ce collège aurait estimé, à l’inverse de l’avis émis le 29 avril 2024, que le défaut de prise en charge de l’état de santé entrainerait de conséquences d’une exceptionnelle gravité et ne pourrait être pris en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision du 16 décembre 2025.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera communiquée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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