Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2406011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder le regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— la décision de refus est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Un mémoire pour le préfet du Val-d’Oise, enregistré le 20 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 mars 1978, a sollicité, par une demande enregistrée le 26 octobre 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par une décision du 3 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique que M. A ne disposait pas de ressources suffisantes pour cinq personnes pour se voir accorder le regroupement familial. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A, et qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments portés à sa connaissance.
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet du Val-d’Oise, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
6. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au motif que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient de 1 622,99 euros bruts mensuels pour cinq personnes (le couple et leurs trois enfants, dont deux sont déjà présents en France), soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance net pour cette période, qui est de 1 846 euros. Le requérant ne conteste pas ces chiffres, mais fait valoir que ses ressources auraient évolué favorablement à partir de novembre 2023. Toutefois, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées, ou qu’il aurait commis une erreur de fait.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (). ».
8. Il est constant que le requérant est marié depuis le 26 décembre 2004 à Mme C, avec laquelle il a eu trois enfants, dont les deux aînés résident désormais en France dans le cadre du regroupement familial, et dont le plus jeune réside au Pakistan avec sa mère. Toutefois, la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 avril 2032 lui permettant de rendre visite à son épouse et à son enfant au Pakistan, pays où il s’est d’ailleurs marié. Par ailleurs, le requérant reconnaît lui-même que son épouse a précédemment été admise au regroupement familial et a fait le choix de repartir au Pakistan au chevet de son père malade. En outre, M. A pourra, s’il estime désormais remplir la condition de ressources suffisantes, renouveler sa demande de regroupement familial. Enfin, il ne justifie pas, par la seule production d’attestations des deux enfants résidant avec lui, que la présence à leur côté de son épouse et de son troisième enfant serait indispensable à leur développement psychologique et affectif. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2406011
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