Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 13 mai 2025, n° 2406011
TA Cergy-Pontoise
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée, mentionnant les textes applicables et les faits sur lesquels elle s'appuie.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des ressources

    La cour a jugé que les ressources de M. A étaient effectivement insuffisantes selon les critères légaux, et que les évolutions postérieures à la décision n'affectaient pas sa légalité.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a conclu que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ce droit, car elle ne modifiait pas la situation familiale de M. A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que M. A n'a pas justifié que la présence de son épouse et de son enfant était indispensable à leur développement.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2406011
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2406011
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 13 mai 2025, n° 2406011