Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 3 juil. 2025, n° 2404354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2024, 17 janvier 2025 et 2 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Primard, demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le département de la Nièvre relatifs à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 7 247,32 euros au titre de la période allant de février 2020 à septembre 2021.
Mme C soutient que le président du conseil départemental de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas en couple avec M. B au cours de la période en litige et que la CAF de la Nièvre a déjà procédé au recouvrement de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Le département de la Nièvre soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 mars 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
3. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales () ».
5. Il résulte des dispositions analysées au point 2 et de celles citées au point 4 que si l’exercice d’un recours contentieux dirigé contre un titre exécutoire émis en vue de procéder à la récupération d’un paiement indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonné à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné au point 2.
Sur le litige soumis par Mme C :
6. A la suite d’un contrôle effectué par ses services le 12 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre a réclamé à Mme C, le 9 décembre 2021, des indus d’un montant de 11 083,21 euros, comprenant notamment un indu de RSA de 7 247,32 euros au titre de la période allant de février 2020 à septembre 2021. Le 5 septembre 2024, Mme C a exercé le recours mentionné au point 2 en contestant le bien-fondé de cet indu de RSA. Le 24 octobre 2024, le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté ce recours. Le département de la Nièvre a également émis à l’encontre de l’intéressée deux titres exécutoires d’un montant respectif de 312,57 euros et de 6 934,75 euros en vue de procéder au recouvrement de cette dette de RSA. Mme C demande l’annulation de ces titres exécutoires.
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que, si Mme C déclare être séparée de M. B depuis le mois de février 2020, le bail d’habitation était toujours à leurs deux noms lors du contrôle diligenté par la CAF de la Nièvre le 12 juillet 2021. Ce dernier n’a jamais effectué de changement d’adresse auprès de la caisse régionale de mutualité sociale agricole, de France Travail ou de sa banque, et les nouveaux comptes bancaires qu’il a ouverts en janvier et juin 2021, postérieurement à la séparation évoquée par Mme C, indiquent qu’il est domicilié chez cette dernière. Ensuite, deux cartes bancaires ont été fournies aux intéressés pour l’utilisation du compte joint en février 2021. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le paiement des loyers s’effectue uniquement depuis le compte de Mme C depuis février 2020, l’analyse des relevés bancaires de la requérante et de M. B a toutefois révélé des virements entre leurs comptes en 2021 et le compte joint été utilisé par M. B jusqu’à décembre 2020, ainsi qu’il résulte des écritures en défense, et ce dernier s’est acquitté de factures de téléphone et d’internet ainsi que la facture de régularisation auprès d’Engie. Enfin, les seules attestations fournies par la requérante, rédigées par sa mère et M. B, alléguant qu’il a laissé sa voiture au domicile de Mme C dès lors qu’elle ne fonctionnait plus et que le couple ne vit plus ensemble, sont insuffisantes pour permettre d’établir que les intéressés n’auraient pas vécu en couple au titre de la période en litige.
9. Compte tenu de ce qui précède, Mme C doit être regardée comme ayant vécu effectivement en couple avec M. B au cours de la période en litige. Dès lors, le département de la Nièvre n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que, compte tenu de cette situation, l’intéressée avait bénéficié de paiements indus de RSA au titre de la période allant de février 2020 à septembre 2021 et en émettant des titres exécutoires à son encontre en vue de recouvrer ces sommes.
10. En second lieu, si l’intéressée soutient que la CAF de la Nièvre a déjà procédé au recouvrement de l’indu de RSA en litige, il résulte des écritures en défense que les retenues opérées sur ses prestations correspondent à des indus de prestations familiales, ces éléments n’étant par ailleurs pas contredits par les attestations de paiement allant des mois de décembre 2022 à novembre 2024 transmises par Mme C.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Juge
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manche ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Croatie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École publique ·
- Associations ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Pourvoir ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Document ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Vidéoprotection ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Election
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Application ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Liberté fondamentale ·
- Hôtel ·
- Action sociale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pacte ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.