Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 sept. 2025, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, toute autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— il a sollicité, par le dépôt le 29 juin 2025 d’un dossier de demande complet, le renouvellement de son titre de séjour mention « scientifique-chercheur » valable du 3 octobre 2024 au 1er octobre 2025 ; il n’a obtenu aucun récépissé ni attestation provisoire ;
— la condition d’urgence est remplie ; son contrat doctoral sera suspendu dès l’expiration de son titre de séjour ; il a prévu un voyage à l’étranger du 2 au 28 octobre 2025 et, en l’absence de récépissé, il serait empêché de revenir en France, risquant ainsi de perdre le bénéfice de son logement et de son véhicule ainsi que d’être séparé de son épouse avec laquelle il s’est marié le 6 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. A fait valoir que son contrat doctoral sera suspendu à l’expiration de son titre de séjour, qu’il a prévu un voyage à l’étranger du 2 au 28 octobre 2025 et qu’il risque, à défaut de délivrance d’un récépissé, d’être empêché de revenir sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A est titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « scientifique-chercheur » dont la validité n’est pas encore expirée. Dans ces conditions, M. A est actuellement en situation régulière sur le territoire français. Par suite, le requérant ne justifie pas de l’urgence à ce que le juge prononce une injonction sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2502680
AC
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