Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 2317283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2023, le 26 février 2024 et le 26 avril 2024, M. H E et Mme F G, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré un permis de construire à la SNC COGEDIM ATLANTIQUE portant sur la construction d’un collectif de 42 logements et d’un commerce, sur un terrain sis 109-111, avenue de Cheverny à Saint-Herblain correspondant aux parcelles cadastrées section BN n°421 et n°422, modifié par l’arrêté du 8 mars 2024 portant permis de construire modificatif, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et ils justifient de leur intérêt à agir ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme est méconnu dès lors que les points et angles de prises de vue des photographies n’ont pas été reportés sur le plan de masse ;
— l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm), relatif à l’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives et aux limites de fond de parcelle, est méconnu, dès lors que la construction est implantée en retrait de moins de trois mètres de la limite de la parcelle cadastrée section BN n°477 qui doit être regardée comme une limite séparative de fond du terrain d’assiette ;
— l’article B.1.2.2 du règlement de la zone UM de ce plan local d’urbanisme métropolitain, relatif à la volumétrie des constructions, est méconnu, dès lors que les autorisations délivrées sont dépourvues de prescriptions spéciales quant à la fragmentation du tissu bâti ;
— l’article B.4.1 et l’article B.4.2 des dispositions du règlement de ce plan local d’urbanisme métropolitain communes à toutes les zones, relatifs au stationnement des véhicules à moteur et au stationnement des vélos, sont méconnus, dès lors que la construction projetée n’est pas pré-équipée pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et des vélos électriques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 décembre 2023, le 12 mars 2024 et le 3 juin 2024, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2024, le 18 mars 2024 et le 22 mai 2024, la SNC COGEDIM ATLANTIQUE, représentée par Me Apcher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Gallot, substituant Me Diversay, avocate des requérants ;
— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Herblain ;
— les observations de Me Apcher, avocat de la SNC COGEDIM ATLANTIQUE.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mai 2023, le maire de Saint-Herblain a délivré à la SNC COGEDIM ATLANTIQUE un permis de construire l’autorisant, sur un terrain d’assiette d’une contenance de 1 362 m2 formé des parcelles cadastrées section BN n° 421 et 422 situées au 109 – 111, avenue de Cheverny et classées en zone UMa selon le plan de zonage du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm), et après démolition de constructions existantes, à édifier deux immeubles collectifs d’habitation en R+3+couronnement, comportant respectivement 31 et 11 logements ainsi qu’un commerce et 35 places de stationnement. Par un arrêté du 8 mars 2024, le maire de Saint-Herblain a délivré un permis de construire modificatif portant notamment sur le pré-équipement de la construction en dispositifs de recharge électrique pour les véhicules et vélos ainsi que la suppression de la mention « maisons sur le toit » dans le projet. Les requérants, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, demandent l’annulation de ces arrêtés ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la compétence des signataires des arrêtés attaqués :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du maire de Saint-Herblain du 18 décembre 2020, dont les mentions, notamment la date d’affichage, attestent du caractère exécutoire, ce maire a donné à M. C A, adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement durable, et signataire de l’arrêté du 30 mai 2023, délégation à l’effet de signer notamment les permis de construire. En application de ce même arrêté, M. D B, signataire de l’arrêté du 8 mars 2024, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les permis de construire en cas d’absence et d’empêchement de M. A. Il n’est pas établi que M. A n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l’arrêté de permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce même code : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort du dossier que des pièces du dossier de demande de permis de construire comporte des photographies de l’environnement proche et lointain accompagnées de plans de repérage sur lesquels sont reportés les angles des prises de vue, quand bien même ceux-ci ne figurent ni sur le plan de masse ni sur le plan de situation. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à l’autorité compétente de se prononcer valablement sur le projet en cause. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des arrêtés attaqués :
6. En premier lieu, aux termes de l’article B.1.1.2 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes métropole (PLUm) applicables à la zone UM : " Les constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales au moins ; en cas de retrait ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres « . Le lexique du règlement du PLUm dispose que » La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. / La limite opposée à l’emprise publique ou voie qui dessert la parcelle (c’est-à-dire à l’accès à, constitue une limite de fond de parcelle. / En conséquence, les autres limites sont des limites séparatives latérales. / Une limite peut être constituée de plusieurs segments. / Lorsque le terrain objet du projet (l’unité foncière) est constitué de plusieurs parcelles, le fond de parcelle se définitif à l’échelle de l’unité foncière « . Ce lexique définit également l’accès comme » un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et/ ou aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ".
7. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet, constitué par les parcelles cadastrées section BN n°421 et n°422, est situé à l’angle de l’avenue de Cheverny au nord et de l’avenue des Thébaudières à l’ouest, de sorte que toutes ses limites aboutissent à l’une de ces deux voies qui le longent. Il ressort des plans que la construction dispose d’un accès pour les véhicules donnant sur l’avenue de Cheverny mais également d’accès pour les piétons sur l’avenue des Thébaudières. Le projet disposant ainsi d’accès, au sens du lexique du PLUm précédemment rappelé, sur les deux voies longeant le terrain d’assiette, les limites de ce terrain avec les parcelles cadastrées section BN n°421 et 422 et BN n°477 constituent des limites séparatives latérales. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelles.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation de la construction à l’alignement de chacune de ces limites séparatives latérales. Or, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l’article B.1.1.2 du règlement du PLUm applicable à la zone UM n’imposent pas dans un tel cas une implantation en retrait de l’une de ces deux limites séparatives au moins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article B.1.2.2, relatif à la volumétrie des constructions, des dispositions du règlement du PLUm applicables à la zone UM : « » Dans l’objectif de favoriser la diversité des formes bâties et d’éviter la monotonie du paysage des rues, pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement* et dont l’épaisseur* est au moins égale à 13 mètres, des fragmentations* dans le volume bâti pourront être imposées dans les conditions ci-dessous définies, afin d’assurer l’insertion harmonieuse de la construction dans son environnement urbain ".
10. Si le bâtiment projeté présente une épaisseur au moins égale à 13 mètres et atteint au moins R+2+couronnement, les dispositions précitées ne s’imposent pas d’office au pétitionnaire mais peuvent lui être imposées par l’autorité compétente. Au cas d’espèce, la construction envisagée, composée de deux volumes reliés par une partie plus basse en R+3, recouverte d’un toit-terrasse végétalisé et encadrée par des jeux de hauteurs et de toitures, présente une fragmentation des plans de façades qui favorise la diversité des formes bâties et évite la monotonie du paysage depuis les avenues de Chiverny et des Thibaudières. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation quand bien même ils ne comportent pas de prescription relative à la fragmentation du volume bâti.
11. En troisième lieu, le lexique du règlement du PLUm, dans sa version applicable au présent litige, définit la notion d’attique comme « le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement. L’attique respecte un recul ou retrait minimal de la façade, d'1,90 mètre par rapport au niveau inférieur ». Ce lexique définit par ailleurs comme « maison sur le toit » un « couronnement qui correspond à 100% de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement réparti sur deux niveaux ».
12. Si les requérants font valoir que le projet méconnaîtrait la définition de l’attique telle qu’elle ressort du lexique du règlement du PLUm, ils ne se prévalent pas de règles d’urbanisme faisant application de cette définition qui seraient méconnues, de sorte qu’ils ne peuvent utilement s’en prévaloir.
13. En tout état de cause, l’autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser une construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, sa légalité doit s’apprécier au regard de ces plans et indications, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de délivrance de cette autorisation et de nature à en affecter la légalité. Dans le dernier état du projet tel qu’autorisé par l’arrêté du 9 mars 2024 portant permis de construire modificatif, qui ne fait plus mention de « maisons sur le toit » au sens du lexique du règlement du PLUm, le dernier niveau de la construction présente une surface de plancher inférieure à 70 % de celle du niveau R+3. Sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les deux bâtiments qui constituent une même construction, il ressort des pièces du dossier que le retrait du dernier niveau de celle-ci présente un retrait supérieur à 1,90 mètre par rapport au niveau inférieur d’au moins une façade. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le lexique du règlement du PLUm n’impose pas, pour la constitution d’un attique, un retrait sur l’ensemble des façades du niveau inférieur de la construction et en particulier des façades sur rue. Par suite, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dernier niveau de la construction projetée ne constituerait pas un attique.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article B.4.1.1 des dispositions du règlement du PLUm communes à toutes les zones : « Les espaces dédiés au stationnement doivent être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». Aux termes de l’article B.4.2.1 de ces dispositions, « les espaces de stationnement vélos () doivent être équipés de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques ». D’une part, le permis de construire initial du 30 mai 2023 est assorti d’une prescription selon laquelle " les espaces dédiés [ au stationnement des deux roues non motorisés] seront équipés de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques ". D’autre part, il ressort de la notice descriptive du projet dans son dernier état autorisé par l’arrêté du 8 mars 2024 portant permis de construire modificatif que les places de stationnement réparties sur un niveau de sous-sol seront pré-équipées pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles B.4.1.1 et B.4.2.1 du règlement du PLUm doivent être écartées.
15. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société COGEDIM ATLANTIQUE, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Herblain, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement aux requérants d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune ou à la société COGEDIM ATLANTIQUE une somme à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain et la société COGEDIM ATLANTIQUE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et Mme F G, à la commune de Saint-Herblain et à la société COGEDIM ATLANTIQUE.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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