Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2534953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Barthod, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans le délai de 7 jours une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence et d’utilité à prononcer la mesure sollicitée dans la mesure où l’intéressée a été mise en possession le 24 décembre 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 23 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, Mme C… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au maintien de celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme C…, ressortissante tunisienne née le 4 août 1971, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 24 décembre 2025 au 23 mars 2026. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Barthod, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Barthod de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Barthod, avocate de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Barthod et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Administration fiscale ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Ensemble immobilier ·
- Révision ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Titre exécutoire ·
- Département ·
- Urgence
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Tacite ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Jeune
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Baleine ·
- Autorisation ·
- Volaille ·
- Installation classée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Polynésie française ·
- Suspension ·
- Mobilité ·
- Administration ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Évaluation environnementale ·
- Autorisation de défrichement ·
- Île-de-france ·
- Affichage ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Réalisation ·
- Recours ·
- Recours contentieux
- Impôt ·
- Jetons de présence ·
- Prélèvement social ·
- Dividende ·
- Libératoire ·
- Manquement ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Montant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.