Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 21 juil. 2025, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A doit être regardé comme faisant opposition à la contrainte émise le 4 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire pour le recouvrement d’indus d’un montant de 143,75 euros de prime d’activité.
Il soutient être dans une situation personnelle très difficile.
Par une lettre du 24 juin 2025, le tribunal a invité M. A à signer sa requête, dans un délai de 15 jours, et lui a adressé un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours également, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-4 de ce même code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
3. La requête de M. A qui a été transmise par voie postale au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est dépourvue de signature. En dépit de l’invitation qui lui a été adressée le 24 juin 2025, régulièrement présentée à son adresse, et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 18 juillet 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation, M. A n’a pas signé sa requête et, au demeurant, n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et n’apporte aucune précision concernant sa situation financière. La requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
dm
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