Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2312128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2023 et 6 mai 2025, M. E… A… et Mme D… C…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au bénéficie de ses trois enfants ainés, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder le bénéfice du regroupement familial à leurs trois enfants, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme totale de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles répartie de la manière suivante : la somme de 900 euros au requérant correspondant à 75 % de la part des honoraires à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 300 euros, à Me Guegen, correspondant à 25 % de la part de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du maire comme prévue à l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la procédure de regroupement familial n’étant pas applicable en l’espèce ;
- elle est entachée d’une autre erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 janvier 1980, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants ainés. Par une décision du 31 janvier 2023, confirmée implicitement par le rejet d’un recours gracieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à leur demande. M. A… et Mme C… demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…) ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ».
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A…, qui a la qualité de réfugié, au bénéfice de ses trois enfants nés en 2007, 2009 et 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que son logement n’est pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées, en ce que sa superficie de 75,47 m² est inférieure à la norme réglementaire de 82 m² pour huit personnes.
5. Toutefois, il résulte explicitement des dispositions précitées au point 3 de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les dispositions du 2° de l’article L. 434-7 ne sont pas applicables à la réunification familiale dont bénéficient les ressortissants étrangers ayant obtenu, comme le requérant, la qualité de réfugié, notamment pour les enfants non mariés du couple n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Le préfet ne pouvait donc, sans méconnaître le champ d’application de la loi, opposer une condition de logement à la demande de M. A… formulée au bénéfice de ses trois enfants mineurs nés de son union avec son épouse.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. A…, ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation, et dès lors qu’il appartient à M. A… de présenter une demande de visa d’entrée en France au bénéfice de ses trois enfants conformément à l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution que le préfet pourrait assurer. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 août 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 300 euros qu’elle demande en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 495 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de M. A…, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision, sont annulées.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Gueguen la somme de 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 495 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, Mme D… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Gueguen.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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