Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2523607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse obtenir un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est porté une atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le plaçant dans une situation d’instabilité et de privation de ses droits fondamentaux ; en outre, il ne peut ni se rendre au chevet de ses parents souffrants en Tunisie ni effectuer des déplacements professionnels au regard de sa situation administrative incertaine ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de pouvoir voyager en Tunisie pour s’occuper de ses parents souffrants ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1997, est entré en France le 1er mars 2024 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour salarié, valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025. Il a déposé le 8 janvier 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées ». Une demande de complétude de son dossier lui a été adressée par les services préfectoraux le 31 mars 2025 et son dossier a été déclaré complet le 1er avril 2025. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse obtenir un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il est constant que le visa long séjour valant titre de séjour salarié dont était titulaire M. B… a expiré le 1er avril 2025. Il a entrepris, dès le 8 janvier 2025, les démarches afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en déposant sa demande sur la plateforme « démarches simplifiées ». Ainsi, l’urgence de sa situation est présumée. Le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucun mémoire en défense, il ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs, M. B… se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour alors qu’il indique devoir en urgence se rendre au chevet de ses parents ayant subi des opérations chirurgicales pour s’occuper d’eux. Enfin il résulte de l’instruction que M. B… a, à plusieurs reprises, adressé des courriels aux services préfectoraux concernant le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dès lors que l’inertie des services préfectoraux le prive de sa liberté d’aller et venir et porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B… justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. B… en préfecture pour qu’il puisse se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. B… en préfecture afin de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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