Rejet 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 oct. 2023, n° 2103787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2021 et 8 septembre 2022, Mme E, représentée par Me Gravier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du Groupement hospitalier Portes de Provence (GHPP) qui a conduit à amputer son salaire brut depuis juin 2017 à septembre 2022 d’une somme 60 334,62 euros ;
2°) en conséquence, d’enjoindre au GHPP de rétablir son traitement complet à hauteur de 2 060 euros bruts rétroactivement depuis son interruption en juin 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner le reclassement de Mme E sur un poste administratif au sein du GHPP ;
4°) de dire que l’intégralité du salaire de Mme E sera maintenue jusqu’à son reclassement effectif à un poste administratif ;
5°) de condamner le GHPP à lui verser la somme totale de 184 867,63 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du travail survenu le 6 août 2015 ;
6°) de mettre à la charge du GHPP une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge du GHPP les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 720 euros.
8°) dire que les sommes dues porteront intérêt à compter de la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif.
Elle soutient que :
— l’intégralité de son traitement lui est dû en application 41 de la loi du 9 janvier 1986, et de l’instruction DHOS/ RH3/DGCS 4 B n°2012-70 du 9 février 2012 ;
— compte tenu de l’expertise du docteur I il convient de la reclasser à un poste administratif où elle ne serait plus au contact du public ;
— du fait de l’accident de service, elle a subi :
* un préjudice patrimonial temporaire correspondant à des frais de déplacement à hauteur de 15 692,63 euros ;
* un préjudice patrimonial permanent correspondant à l’incidence professionnelle à hauteur de 80 000 euros ;
* au titre des préjudices personnels temporaires :
11 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* au titre des préjudices personnels permanents :
30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
30 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
3 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, le Groupement Hospitalier Portes de Provence, représenté par Me Walgenwitz, conclut à l’irrecevabilité partielle des conclusions de la requête hors les conclusions indemnitaires, à ce que l’indemnisation demandée par la requérante au titre des préjudices personnels et patrimoniaux indemnisables soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Le GHPP soutient que :
— hormis les conclusions indemnitaires, les conclusions de la requête sont irrecevables ;
— en application de la jurisprudence CE, 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n°353798, B, la requérante ne peut prétendre, en l’absence de démonstration de toute faute de l’employeur à l’origine de son accident de service, qu’à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux ayant pour objet de réparer forfaitairement la perte de revenu ou l’incidence professionnelle ;
— que les indemnisations demandées doivent être ramenées à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a été mise dans la cause et n’a pas produit d’écritures.
Par lettre du 19 aout 2022, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 9 septembre 2022, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2022.
Par lettre du 11 juillet 2023, des pièces complémentaires ont été demandées au demandeur pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à ce courrier, Mme E a produit des pièces qui ont été communiquées.
Un mémoire présenté pour le Groupement hospitalier a été enregistré le 20 septembre 2023, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— l’ordonnance du 6 décembre 2019 du juge des référés désignant le docteur I en qualité d’expert ;
— l’ordonnance du président du tribunal du 6 décembre 2019 accordant au docteur I une allocation provisionnelle de 720 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés et mettant cette allocation à la charge de Mme E ;
— l’ordonnance de taxation du 8 janvier 2021 fixant à 720 euros TTC les frais d’expertise qui comprennent le montant de l’allocation provisionnelle accordée par l’ordonnance du 6 décembre 2019 et prévoyant que le GHPP remboursera cette somme à Mme E ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Gravier, représentant Mme E, et de Me Walgenwitz, représentant le groupement hospitalier Portes de Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, aide-soignante employée par le groupement hospitalier des Portes de Provence a été victime le 6 août 2015 d’une agression par un patient. L’imputabilité au service de cet accident a été reconnu par une décision du 13 août 2015. Dans les suites de cet accident Mme E a été placée en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif réactionnel. A compter du 6 février 2017, le GHPP a mis fin à son congé maladie imputable au service et l’a placée en congé maladie ordinaire. Par la présente requête Mme E demande l’annulation de la décision ayant conduit à amputer son salaire à compter de juin 2017, à ce que soit enjoint au GHPP de la reclasser sur un poste administratif et à ce que le GHPP soit condamné à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident de service.
Sur la recevabilité d’une partie des conclusions :
2. L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. En premier lieu, il est constant que la requérante n’a pas contesté la décision du GHPP la plaçant en congé maladie ordinaire à compter du 6 février 2017 et dont elle a eu connaissance au plus tard au 13 juillet 2017, date de l’attestation qu’elle produit en pièce 7 et qui détaille les conséquences financières de ce placement en congé maladie ordinaire. Par suite, cette décision était définitive à la date de sa réclamation du 17 mars 2021. Par suite, les conclusions à fins d’annulation présentées par la requérante sont tardives, et donc irrecevables pour ce motif.
4. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut se prononcer sur des conclusions en déclaration de droit, ni faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes.
5. D’une part, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au GHPP de la reclasser sur un poste administratif, présentées à titre principal, sont irrecevables.
6. D’autre part, les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare que l’intégralité du salaire de Mme E sera maintenue jusqu’à son reclassement effectif à un poste administratif doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Les dispositions instituant la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité ont pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces chefs de préjudices sont réparés forfaitairement dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
8. Tout d’abord, il est constant que le traumatisme dont Mme E a été victime le 6 août 2015 présente le caractère d’un accident de service.
9. Ensuite, il ne résulte pas de l’instruction que l’accident serait imputable à une faute commise dans le fonctionnement ou l’organisation du service. A cet égard, l’agression commise par un patient agité ne suffit pas à elle seule à caractériser l’existence d’une faute de l’établissement à l’origine de l’accident.
10. En revanche, au titre de l’obligation qui incombe aux collectivités de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, la responsabilité sans faute du GHPP vis-à-vis de Mme E est engagée en raison de l’accident de service en cause.
En ce qui concerne la réparation :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l’incidence professionnelle :
11. En premier lieu, Mme E demande au titre de « l’incidence professionnelle » à être indemnisée à hauteur de 80 000 euros de la perte de primes qu’elle percevait en qualité d’aide-soignante, de l’impact de cette perte sur le montant de sa retraite et ce sur la période de 16 ans qui la sépare de l’âge de la retraite. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7, qu’en l’absence de faute de son employeur à l’origine de son accident, elle ne peut prétendre à l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Quant aux frais de déplacement :
12. Il résulte de l’instruction que Mme E, dans le cadre du suivi statutaire de sa situation a fait l’objet de plusieurs expertises par le docteur J les 19 janvier 2016 et 21 février 2017, par le docteur H le 6 septembre 2017, par le docteur F le 15 décembre 2015 et par le docteur A le 29 septembre 2018. Il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante, qui produit la carte grise de son véhicule, tendant à l’indemnisation des frais de déplacement engagés en application du barème kilométrique applicable aux véhicules d’une puisse fiscale de 7 cv. Il y a lieu de mettre à la charge du GHPP la somme de 317,73 euros à ce titre.
13. Aucune des pièces produites ne permet d’établir que la requérante ait effectué 5 consultations et infiltrations auprès du docteur D, rhumatologue. A supposer que Mme E ait bénéficié de ces soins, leur lien avec l’accident de service du 6 août 2015 n’est pas établi.
14. Il n’est pas établi que la requérante ait assisté aux séances de la commission de réforme qui se sont tenues les 4 avril, 30 mai, 7 novembre 2017 et 8 février 2018.
15. Aucune des pièces produites ne permet d’établir que la requérante a été hospitalisée à deux reprises en raison de son diabète. A supposer que Mme llorca ait bénéficié de ces soins, leur lien avec l’accident de service du 6 août 2015 n’est pas établi.
16. S’il résulte de l’instruction que Mme E a bénéficié d’un suivi auprès du docteur B C pour un diabète du type II, le lien entre ces soins et l’accident de service du 6 août 2015 n’est pas établi.
17. Il n’est pas établi que la requérante ait effectué 15 visites à la médecine du travail à Montélimar.
18. Les cinq consultations auprès du docteur K à Avignon, commune distante de 86 km du domicile de la requérante, sont corroborées par l’expertise réalisée par le docteur I et diligentée dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge du GHPP la somme de 1 023.40 euros à ce titre.
19. La requérante ne justifiant pas du nombre de consultations suivies auprès des docteurs Keita et Luciani, psychiatres, il n’y a pas lieu de retenir des frais de déplacement à ce titre.
20. Il résulte de ce qui précède que la requérante est seulement fondée à être indemnisée des frais de déplacement engagés à hauteur de 1 341,13 euros.
S’agissant des préjudices personnels :
Quant aux préjudices personnels temporaires :
21. Il résulte de l’expertise réalisée par le docteur I que la requérante a subi du fait de l’accident de service un déficit fonctionnel partiel de 20% du 6 août 2015 au 6 août 2017, date de consolidation. Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base d’un forfait journalier de 25 euros et de mettre à la charge du GHPP la somme de 3 650 euros à ce titre
22. L’avis du comité médical du 6 février 2018, qui fait état de taux d’IPP antérieurs [à l’accident du 6 août 2015] de 5% pour la cheville gauche et de 4% pour le genou droit, ne signifie pas, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire de 9%, en sus du DFT de 20% reconnu au point précédent, du fait de l’accident du 6 août 2015.
23. Il y a lieu d’indemniser les souffrances subies par l’intéressée et évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7 à hauteur de 8 000 euros.
Quant aux préjudices personnels définitifs :
24. Le déficit fonctionnel permanent est entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
25. S’agissant du déficit fonctionnel permanent, compte tenu de l’âge de la requérante (42 ans) à la date de consolidation et du taux d’IPP (15%) qui lui a été reconnu, il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 2 025 euros le point en application du référentiel indicatif des cours d’appel, soit une somme de 30 375 euros.
26. S’agissant du préjudice d’agrément, la requérante fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer l’équitation, la randonnée et le jardinage. Toutefois, à supposer que la requérante ait pratiqué ces activités, ce qui n’est pas établi en l’état de l’instruction, ces troubles sont couverts par l’indemnité qui lui est accordée au titre du déficit fonctionnel permanent.
27. Alors même que l’expert diligenté dans le cadre de la présente instance relève que Mme E a subi un préjudice sexuel du fait d’une baisse modérée de la libido, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour caractériser l’existence d’un préjudice sexuel indemnisable.
28. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le GHPP à verser à Mme E une indemnité totale de 43 366,13 euros.
Sur les intérêts :
29. En application de l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme E tendant au bénéfice des intérêts au taux légal sur l’indemnité totale définie au point 28 à compter du 10 juin 2021, date d’enregistrement de sa requête.
Sur la charge des frais d’expertise :
30. Les frais de l’expertise réalisée par le docteur I ont été taxés et liquidés par une ordonnance du 8 janvier 2021 à la somme de 720 euros TTC et mis à la charge du GHPP. Il y a lieu de maintenir ces frais à la charge définitive du GHPP.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du GHPP une somme de 1 500 euros à verser à Mme E. Les conclusions présentées par le GHPP, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le GHPP est condamné à verser à Mme E une indemnité de 43 366,13 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service du 6 août 2015.
Article 2 : Les intérêts au taux légal courront sur la condamnation prononcée à l’article 1er à compter du 10 juin 2021.
Article 3 : Les frais de l’expertise réalisée par le docteur I sont maintenus à la charge du GHPP, à titre définitif.
Article 4 : Le GHPP versera à Mme E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E, au Groupement hospitalier Portes de Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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