Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 juin 2025, n° 2501526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— par un courrier du 15 novembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code au titre de la vie privée et familiale ; elle a donc réservé un rendez-vous en ligne, qu’elle a en suivant annulé à la demande des services de la préfecture au motif que les admissions exceptionnelles faisait l’objet d’un traitement particulier, sans toutefois qu’elle ait été convoquée à la préfecture depuis ;
— à la suite d’une précédente requête en référé présentée en février 2025, elle a découvert à la lecture du mémoire en défense du préfet que son dossier était incomplet, déplorant que ses courriers électroniques à ce sujet soient restés sans réponse jusqu’à cette date ; elle a en conséquence complété son dossier le 16 mai 2025 et a sollicité, à nouveau, un rendez-vous en préfecture pour l’enregistrement de sa demande ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle tente vainement de faire enregistrer sa demande depuis plus de six mois et se trouve dans une situation d’extrême précarité administrative et sociale, son employeur ayant suspendu son contrat après avoir renseigné la demande d’autorisation de travail tandis que le métier d'« agent de propreté » qu’elle occupe a été récemment ajouté à la liste des métiers pour lesquels la situation de l’emploi n’est pas opposable, ce qui témoigne des difficultés de recrutement dans ce secteur ;
— la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision ;
— la mesure sollicitée est utile, en ce qu’elle lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un rendez-vous a été proposé à Mme A le 23 juillet 2025 à 10h30.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Mme A entend expressément maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante cap-verdienne, est entrée régulièrement en France en 2020. Le 15 novembre 2024, elle a déposé une demande de titre sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et instruite, et qu’un récépissé de dépôt de cette demande lui soit délivré.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction qu’à ce jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné un rendez-vous à Mme A, fixé au 23 juillet 2025 à 10h30. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la requérante a obtenu satisfaction et que les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont, par suite, perdu leur objet.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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