Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 mars 2026, n° 2601483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. C… E… D…, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a décidé de procéder à son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue par les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner son versement à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dans la mesure où il n’est pas établi que les brochures lui ont été remises dans une langue qu’il comprend, de manière complète et en temps utile ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas l’objet d’un entretien individuel et confidentiel par une personne dument habilitée ;
- il méconnaît les articles 21 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 et les articles 9, 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003, en l’absence de production de l’accusé réception DubliNET émis par le point d’accès national italien ;
- il méconnaît les articles 17 et 34 du règlement (UE) n°604/2013 et par ricochet l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’en cas de retour en Italie, qui connaît des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, il est indéniable qu’il sera renvoyé au Soudan, où il risque de subir de graves persécutions.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 27 février 2026 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Maisonneuve, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Maisonneuve,
- les observations de Me Cardoso, représentant M. E… D…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en soulignant que les initiales de l’agent ne permettent pas de s’assurer que l’entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture et que les autorités italiennes opposent dans d’autres dossiers des refus explicites aux transferts en raison des défaillances systémiques de ce pays dans l’accueil des demandeurs d’asile ; et qui soutient en outre que le requérant est analphabète et n’a donc pas pu prendre connaissance des informations figurant dans les brochures qui lui ont été remises ;
- en présence de M. A…, interprète en langue arabe ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… D…, ressortissant soudanais né en 1999, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 6 novembre 2025. Lors de l’instruction de sa demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de Monsieur E… D… avaient été relevées par les autorités de contrôle compétentes en Italie le 10 octobre 2025, à l’occasion du franchissement irrégulier par l’intéressé des frontières italiennes. Les autorités italiennes, saisies le 13 novembre 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressé sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil, ont accepté leur responsabilité par accord implicite. Par un arrêté du 29 janvier 2026, dont Monsieur E… D… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer l’intéressé aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E… D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… H…, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture et comportant la signature de Madame G… F…, préfète de l’Essonne, délégation de cette autorité pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. E… D…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l’Italie. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet le 6 novembre 2025, ainsi qu’en atteste la copie du résumé de cet entretien, signée par l’intéressé et comportant le cachet de la préfecture, versée à l’instance. Il en ressort également que cet entretien a été réalisé par un agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile. La seule circonstance que cet agent soit seulement identifié par ses initiales ne permet pas de douter de sa qualification, aucune disposition n’imposant par ailleurs de préciser son identité sur ce résumé. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été mené dans des conditions qui n’en auraient pas garanti le caractère confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant s’est vu délivrer, lors de cet entretien individuel, soit en temps utile, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ? »). Si M. E… D… soutient ne pas savoir lire, il ressort des pièces du dossier que ces brochures lui ont été remises en langue arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, en présence d’un interprète en langue arabe, qui a ainsi pu lui traduire les informations contenues dans ces brochures. S’il soutient par ailleurs que ces brochures ne lui ont pas été remises de manière complète, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation alors qu’il a contresigné leur première page indiquant qu’elles comportent respectivement 1 à 13 et 1 à 15 pages et qu’il a déclaré, lors de son entretien individuel, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, s’il soutient ne pas avoir été destinataire du guide du demandeur d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que les dispositions précitées n’imposent pas la remise de ce guide au demandeur d’asile placé sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d’une requête aux fins de prise en charge : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. (…) ». Aux termes de son article 29, relatif aux modalités et délais de transfert : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.(…) ».
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises. ».
La préfecture produit l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau DubliNET par le point d’accès national italien qui atteste qu’une requête aux fins de prise en charge a bien été adressée aux autorités italiennes concernant le dossier attribué à Monsieur E… D… sous le numéro FRDUB19940030686-750 le 13 novembre 2025, après l’enregistrement de sa demande de sa demande d’asile en France et du « hit » Eurodac, et dans les délais requis par l’article 21 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, en vertu de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Monsieur E… D… soutient que la préfète de l’Essonne aurait dû, en application des dispositions de l’article 17 du règlement précité, procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile afin qu’elle soit examinée en France, compte tenu des défaillances systémiques dans l’accueil et la prise en charge des demandeurs d’asile en Italie et des graves persécutions qu’il risque de subir en cas de retour au Soudan. Toutefois, d’une part, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner Monsieur E… D… vers le Soudan, mais seulement de prononcer son transfert vers l’Italie, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. D’autre part, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les seules circonstances qu’une « suspension temporaire » des transferts dans ce pays ait été annoncée par le biais d’une circulaire de la présidente du Conseil italien en décembre 2022, sans qu’aucun élément au dossier n’en confirme l’actualité, et que les autorités italiennes opposeraient des refus explicites à certains transferts dans d’autres cas que celui du requérant ne suffisent pas à établir qu’il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, M. E… D… n’établit pas que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la violation, par ricochet, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… D… à fin d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Monsieur E… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. MaisonneuveLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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