Désistement 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2314205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mmes C… et A… B…, représentées par Me Lerat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par la directrice de l’Agence nationale des titres sécurités (ANTS), le ministre de l’intérieur, et le préfet du Val-d’Oise, sur leur demande du 20 juin 2023 tendant à voir régulariser leur situation relative à l’obtention et à la délivrance du permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à l’ANTS et au ministre de l’intérieur de rectifier l’erreur de saisie dans leurs dossiers, de procéder à la réattribution de leurs numéros « NEPH », de délivrer à Mme C… B… son autorisation de conduire et son permis de conduire, de supprimer la mention du permis de conduire obtenu figurant sur la fiche de Mme A… B… de sorte que cette dernière puisse se présenter à l’examen pratique, le tout, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat et l’ANTS à verser les sommes de 20 335,95 euros, pour Mme C… B…, et de 5 292,94 euros, pour Mme A… B…, au titre des préjudices qu’elles estiment avoir subis, chacune de ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal, à compter de la réception de leur demande préalable indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’ANTS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mmes C… et A… B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d’Oise, enregistré le 21 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le décret n°2007-240 du 22 février 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 20 juin 2023 adressé au ministre de l’intérieur, au préfet du Val-d’Oise ainsi qu’au directeur de l’ANTS, les intéressées ont demandé, d’une part, à se voir verser la somme de 20 335,95 euros, pour Mme C… B…, et de 5 292,94 euros, pour Mme A… B…, au titre des préjudices qu’elles estiment avoir subis, et d’autre part, la régularisation de leur dossier, par la délivrance du permis de conduire à C… B… et la rectification du numéro NEPH, afin de permettre à Mme A… B… de passer l’examen pratique du permis de conduire. Mmes C… et A… B… demandent au tribunal l’annulation des décisions rejetant implicitement leurs demandes et de condamner l’Etat et l’ANTS à leur verser les sommes réclamées.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mmes C… et A… B… déclarent se désister de leur requête. Le désistement de Mmes C… et A… B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes C… et A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Mme A… B…, à l’Agence nationale des titres sécurisés, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise et au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ville ·
- Illégalité ·
- Décision administrative préalable ·
- Parc ·
- Parking ·
- Urbanisme
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ressortissant ·
- Police ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Aide sociale
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Venezuela ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.