Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme D A C, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet se devait, au titre de son pouvoir général de régularisation, d’examiner si l’octroi d’un titre de séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires, ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, tel que prévu à l’article L. 435-1 du même code ;
— la décision attaquée méconnaît le droit de mener une vie familiale et personnelle normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celui de ne pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants protégé par l’article 3 de la même convention ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entraine l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée pour les mêmes motifs de droit et de fait que les deux autres décisions.
La date de clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 par une décision du
23 juin 2025.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de la Côte-d’Or, enregistré le 27 août 2025 après clôture de l’instruction, qui ne contenait aucun élément nouveau non soumis au débat contradictoire, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Bonfils, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante du Venezuela née le 31 août 1953, est entrée en France le 18 novembre 2019, en compagnie de son époux, et y a sollicité l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du
10 novembre 2021. Le 30 septembre 2024, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent à charge d’un français. Par arrêté du 13 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
3. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié à la requérante dans une langue qu’elle comprend, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, ces dernières étant suffisamment circonstanciées, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A C a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne conteste pas qu’étant démunie d’un visa de long séjour, elle ne pouvait bénéficier d’un tel titre de séjour en qualité de parent à charge d’un français. Elle n’a en revanche pas demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, et le préfet de la Côte-d’Or n’était pas tenu d’examiner d’office si la situation de l’intéressée relevait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions de cet article. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a vécu jusqu’à l’âge de 66 ans au Vénézuela. Son époux se trouve dans la même situation administrative qu’elle. Si les intéressés font état de la présence de nombreux membres de leur famille en Europe, et de leur isolement dans leur pays d’origine, ils y ont néanmoins vécu l’essentiel de leur existence et y ont nécessairement conservé des liens. Si leur fils demeure en France, il est domicilié à Strasbourg, alors qu’eux-mêmes résident à Dijon et ils n’établissent pas être à sa charge. Ils ne produisent aucun élément au sujet des liens qu’ils disent avoir noués sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, la décision de refus de séjour n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A C n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Elle n’est par suite pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, Mme A C renvoie aux moyens soulevés précédemment à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 à 4 et 7, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pour leur part pas opérants à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi. Si le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est opérant à l’encontre de cette décision, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, se borne à faire état de la détérioration récente de la situation dans ce pays, qu’elle a quitté en 2019, et ses allégations peu circonstanciées au sujet de son engagement politique, ou de celui de son époux, ne permettent pas d’établir qu’ils y seraient personnellement exposés à des menaces ou des risques de poursuite. Par ailleurs, s’agissant des circonstances dans lesquelles sa belle-sœur a été assassinée, les éléments de son récit montrent que l’auteur de ce crime a été poursuivi et incarcéré au Venezuela ; si sa fille témoigne avoir fait l’objet de menaces de la part d’un cartel à la suite de cette incarcération, ce témoignage, ni aucune autre pièce du dossier, ne permet pas d’établir que de telles menaces viseraient également ses parents. Enfin, le certificat médical produit par la requérante ne permet pas davantage d’établir qu’elle ne pourrait recevoir des soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. l’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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