Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2025, n° 2517243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « étudiant » et de lui remettre dans l’attente un récépissé de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, à défaut, de lui verser cette même somme.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en la plaçant dans une situation de précarité avec un enfant en bas âge à charge, alors qu’elle ne bénéficie plus du soutien de l’aide sociale à l’enfance depuis le 6 septembre 2025 et est dépourvue d’hébergement pérenne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; qu’il a méconnu les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour Mme A… le 21 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 13 heures 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Singh, représentant Mme A…, présente ;
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui prend connaissances des pièces complémentaires du 21 octobre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 4 février 2004, est entrée en France en 2020, à l’âge de seize ans et réside depuis cette date sur le territoire français. Elle a donné naissance le 9 septembre 2022 à un enfant, dont elle s’occupe seule. Elle a été prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du 1er octobre 2022 jusqu’au 6 septembre 2025, date du troisième anniversaire de son enfant. Elle est inscrite pour l’année 2025/2026 en seconde année de BTS « services et prestations des secteurs sanitaire et social ». Elle a sollicité le 27 février 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle est maintenue depuis le 19 mars 2024 sous récépissé de première demande de titre de séjour, ne permettant pas de travailler, régulièrement renouvelé, dont le dernier a expiré le 5 septembre 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La circonstance que la demande de Mme A… soit toujours en cours d’instruction, l’intéressée étant toutefois dépourvue de tout document depuis le 5 septembre 2025, date d’expiration de son récépissé, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, eu égard à sa situation de précarité avec un enfant en bas âge qu’elle élève seule, à la fin de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance le 6 septembre 2025 et à l’absence d’hébergement pérenne, Mme A…, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 février 2023 et qui est maintenue sous récépissé ne permettant pas de travailler, justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle est de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Si Mme A…, qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour, ne peut solliciter en injonction la délivrance d’un document l’autorisant à travailler, il y a lieu, toutefois, d’enjoindre au préfet de lui renouveler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, son récépissé de demande de titre de séjour et de statuer, au plus tard dans un délai de deux mois sur sa demande. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Singh d’une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme A…, dans les conditions mentionnées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Singh une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Ressortissant ·
- Police ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétence ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Ville ·
- Illégalité ·
- Décision administrative préalable ·
- Parc ·
- Parking ·
- Urbanisme
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Mutation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Venezuela ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.