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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2504214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme E… B… épouse A…, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre audit préfet, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 14 février 2025 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Sessou, substituant Me Fazolo représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise, qui était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable jusqu’au 8 octobre 2024, a sollicité le 30 octobre 2024, un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 14 février 2025 :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 14 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 423-23, L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-5, L. 612-12 et L. 613-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressée, en particulier, il rappelle les éléments relatifs à sa situation familiale, notamment qu’elle ne justifie pas d’une vie commune stable et ancienne avec son époux. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3, L. 721-5 et L. 721-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité congolaise de Mme A…, indique que l’intéressée est obligée de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs cette motivation témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Mme A…, qui a épousé un compatriote dont il n’est pas contesté qu’il séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an, entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France.
7. Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, d’un parcours scolaire et universitaire réussi et fait état de ce que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français. La requérante fait en particulier valoir qu’elle a obtenu un brevet de technicien supérieur en 2020, une licence professionnelle en 2022 et une certification professionnelle « manager du développement des ressources humaines » en 2023. Toutefois, outre qu’elle ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle puisse mettre en œuvre les compétences acquises dans le cadre de son parcours scolaire dans un autre pays que la France, notamment au Congo, Mme A… ne démontre aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressée soutient qu’elle était en situation régulière sur le territoire français entre 2018 et 2024, c’est sous couvert, en premier lieu d’un titre de séjour étudiant, et en deuxième lieu, d’une autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi limitée à dix mois, qui ni l’un ni l’autre ne donnent par eux-mêmes, vocation à une installation durable sur le territoire français. En outre, s’il est constant que l’époux de Mme A… était titulaire d’un titre « salarié » d’un an, à la date de l’arrêté attaqué, d’une part, elle n’apporte aucune justification ni même aucune précision sur l’ancienneté de sa relation avec son époux avant leur mariage qui a été célébré au Congo six mois avant la décision en litige. En outre, dès lors que les deux époux ont la nationalité congolaise, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale à l’étranger avec leur enfant à naître, en particulier dans leur pays d’origine, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales. En tout état de cause, à supposer que le couple souhaite s’installer en France et dès lors que son époux peut solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit et celui de leur enfant à naître, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières qui feraient obstacle à une séparation temporaire de la famille le temps de conduire la procédure prévue à cet effet, et n’établit ni même n’allègue que son époux ne pourrait venir les voir au Congo durant l’examen de cette demande. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Elle n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
10. La mesure d’éloignement contestée faisant suite à un refus de séjour, le moyen tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1, le préfet n’aurait pas vérifié le droit au séjour de la requérante au regard de sa situation personnelle et familiale, ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et dès lors que Mme A… n’établit pas qu’elle serait empêchée de voyager du fait de sa grossesse, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision portant refus obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… épouse A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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