Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 mai 2025, n° 2204865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Emeric Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, le titre exécutoire émis le 17 mai 2022 par le centre hospitalier Simone Veil de Vitré en vue du règlement de la somme de 1 007,42 euros, d’autre part, la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de ce titre exécutoire ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Simone Veil de Vitré, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice exposés.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire a été émis sans respecter les exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet acte ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— la créance n’est pas fondée.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au centre hospitalier Simone Veil de Vitré le 14 septembre 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 15 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le centre hospitalier Simone Veil de Vitré (Ille-et-Vilaine) pour occuper, dans le cadre de remplacements, un emploi d’infirmière. Cet engagement a pris la forme de différents contrats à durée déterminée dont la durée globale a couvert la période s’étendant du 15 juillet au 31 décembre 2021. Le 17 mai 2022, le centre hospitalier a émis un titre exécutoire afin d’obtenir le règlement, par Mme B, de la somme de 1 007,42 euros. Par un courrier du 27 mai 2022, cette dernière a contesté l’obligation de verser cette somme. Cette contestation a été rejetée par un courrier du 22 juillet 2022. Mme B demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et la décision du 22 juillet 2022 rejetant son recours gracieux contre cet acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans l’ordre de recouvrer lui-même, soit par la référence précise à un document joint à cet acte ou précédemment adressé à la personne rendue débitrice, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Le titre exécutoire en litige constitue un ordre de recouvrer au sens de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. Cet acte se borne à mentionner que la somme de 1 007,42 euros correspond à une « régularisation paie » sans préciser, ni la nature de l’élément de rémunération en cause, ni ses éléments de calcul. Il ne se réfère par ailleurs à aucun document qui aurait été, soit joint à cet acte, soit précédemment adressé à Mme B. Dans ces conditions, le titre exécutoire contesté ne satisfait pas à l’obligation d’indication des bases et éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance du centre hospitalier. Par suite, cet ordre de recouvrer a été émis en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 17 mai 2022 par le centre hospitalier Simone Veil de Vitré en vue du règlement de la somme de 1 007,42 euros, ainsi que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté son recours gracieux contre ce titre exécutoire, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués.
Sur les frais liés au litige :
5. Le centre hospitalier Simone Veil de Vitré est la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais de justice exposés.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 17 mai 2022 par le centre hospitalier Simone Veil de Vitré en vue du règlement par Mme B de la somme de 1 007,42 euros, ainsi que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté son recours gracieux contre ce titre exécutoire, sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier Simone Veil de Vitré versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au centre hospitalier Simone Veil de Vitré
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le président,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2204865
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