Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 avr. 2024, n° 2401734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A demande au juge des référés que soit ordonnée la suspension immédiate des travaux réalisés par la société Free Mobile, sur un terrain situé Lieu-dit « Kerhouin » à Plougasnou.
Il soutient qu’il a découvert qu’étaient réalisés, sans autorisation, des travaux visant au raccordement électrique d’une antenne relais sur un pylône existant et que l’incomplétude du dossier d’information mairie, ne comprenant notamment pas l’arrêté de non-opposition du maire de la commune de Plougasnou, l’a empêché de faire valoir ses droits.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
3. M. A demande, par la présente requête, que soit ordonnée la suspension immédiate des travaux réalisés par la société Free Mobile, sur un terrain situé Lieu-dit « Kerhouin » à Plougasnou. Il soutient, à l’appui de ses conclusions, qu’il a découvert qu’étaient réalisés, sans autorisation, des travaux visant au raccordement électrique d’une antenne relais sur un pylône existant et que l’incomplétude du dossier d’information mairie, ne comprenant notamment pas l’arrêté de non-opposition du maire de la commune de Plougasnou, l’a empêché de faire valoir ses droits. Ce faisant, par la seule argumentation exposée, qui ne développe aucun moyen de légalité, et au vu des seules pièces produites, consistant en la première page du dossier d’information mairie et en une photographie, non datée, du pylône supportant l’antenne relais, M. A ne met pas en mesure le juge des référés de statuer utilement sur la légalité de la décision qu’il conteste, dont il n’a au demeurant pas demandé l’annulation par une requête distincte.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 2 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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