Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2517543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai bref et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée et ne prend pas en compte les circonstances humanitaires de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 21 février 1981, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 31 décembre 2018, muni d’un visa court séjour, s’est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa. Il a fait l’objet d’un contrôle le 16 septembre 2025 sur son lieu de travail. Par un arrêté pris le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre les décisions en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 16 septembre 2025 suite à son interpellation, qu’il a alors été interrogé sur les conditions de son séjour en France et dans l’espace communautaire, ainsi que sur la possibilité d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible et sur sa situation familiale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’autres éléments pertinents qui, s’ils avaient été connus de l’administration, auraient pu conduire le préfet des Hauts-de-Seine à prendre une autre décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
7. Le requérant se prévaut de sa situation professionnelle et de la présence en France de son frère, ressortissant français. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et amicaux en France ni ne justifie d’une insertion particulière au sein de la société française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée par voie de conséquence.
9. Il ressort de l’arrêté attaqué, qui vise les textes applicables, que pour prendre à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur l’absence de circonstances humanitaires particulières et l’absence de fortes attaches sur le territoire. L’interdiction de retour sur le territoire français comporte ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et ne saurait être regardée comme non motivée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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