Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 mars 2025, n° 2500251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme C D, représentée par Me Pierré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier gériatrique Alexis Boyer pris en son établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad Alexis Boyer) suite à la demande de communication de son entier dossier médical et administratif formulé par Mme D le 17 juillet 2024 en vue de sa transmission à l’expert désigné dans l’ordonnance de référés du 6 août 2024, et confirmée à la suite d’un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) le 9 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Ehpad Alexis Boyer de communiquer à Mme D son entier dossier administratif et médical comprenant notamment le plan de soins et les certificats du Dr E, y compris ses notes manuscrites et ce sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Ehpad Alexis Boyer la somme de 3 500 euros à verser à Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisque Mme D a besoin de son dossier médical détenu par l’Ehpad Alexis Boyer pour faire valoir sa défense dans le cadre du contentieux qui l’oppose à son assureur Groupama d’Oc et que la communication dudit dossier a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judicaire de Toulouse dans la mission confiée le 6 août 2024 à l’expert, le Dr A, sur le point de se faire communiquer par Mme D les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et en particulier son dossier médical détenu par l’Ehpad Alexis Boyer ; qu’en outre le refus de communication porte gravement préjudice à Mme D en ce qu’il fait obstacle à la remise du rapport de l’expert et porte ainsi atteinte à sa situation et à ses intérêts dans le litige qui l’oppose à son assureur ;
— la condition tenant à l’engagement d’un recours au fond est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision puisque la motivation en droit et en fait exigée par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration fait défaut ;
— l’Ehpad Alexis Boyer commet une erreur de droit et d’appréciation en ce qu’il subordonne la remise du dossier médical de Mme D à sa communication de l’ordonnance de référés rendue dans l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse et pour laquelle il n’est pas partie ; qu’il exige en outre d’être présent aux opérations d’expertise du Dr A ; ce faisant, l’Ehpad ajoute des conditions supplémentaires à la communication de ce dossier et méconnait ainsi les droits fondamentaux de Mme D en particulier celui d’avoir accès aux données qui la concernent.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, l’Ehpad Alexis Boyer, représenté par Me Baltazar, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire à son rejet comme dépourvue de caractère urgent et à titre très subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il conclut également en tout état de cause à la mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de requête en annulation ou en réformation ;
— le dossier médical de Mme D a été communiqué directement par colissimo contre signature et que celui-ci a été réceptionné par le Dr A ce qui est confirmé par un courriel adressé à toutes les parties.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 février 2025 sous le n° 2500252 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son dossier médical et demande en conséquence la condamnation de l’Ehpad Alexis Boyer à réparer les divers préjudices ayant pour source la rétention dudit dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Roux, représentant Mme D.
— les observations de Me Baltazar représentant l’Ehpad Alexis Boyer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la communication de son entier dossier administratif et médical auprès de l’Ehpad Alexis Boyer par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 juillet 2024. Par décision implicite de rejet née du silence gardé de l’administration, l’Ehpad Alexis Boyer a rejeté cette demande. A la suite de ce refus implicite, la commission d’accès aux documents administratifs a été saisie et a rendu un avis favorable à la communication de son dossier à Mme D par l’Ehpad Alexis Boyer. Par lettre officielle entre avocats datée du 5 février 2025, le conseil de l’Ehpad a indiqué au conseil de Mme D la transmission de ce dossier à l’expert désigné dans le cadre de la procédure judiciaire en cours de celle-ci.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des explications complémentaires fournies à l’audience, que le dossier médical de Mme D a été réceptionné le 7 février 2025 par le Dr A, médecin expert. Par suite, la requête introduite le 9 février 2025, devenue sans objet, est dès lors irrecevable à cette date.
3. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté.
4. Il n’y a pas lieu, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Ehpad Alexis Boyer dirigées contre Mme D tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’Ehpad Alexis Boyer sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Pierré, au directeur de l’Ehpad Alexis Boyer et à Me Baltazar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
D. B
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00if
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