Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat maitre, 11 juil. 2025, n° 2309497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gibert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 11 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de son permis de conduire à hauteur de cinq points ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— son solde de point n’est pas nul dès lors qu’il a formé une réclamation auprès de l’officier du ministère public, entrainant l’annulation du titre exécutoire relatif à l’infraction d’excès de vitesse commise le 24 octobre 2022 et ayant entrainé le retrait d’un point ; il a formé, le 22 janvier 2024, une requête en incident contentieux auprès du tribunal judiciaire de Versailles ;
— en application de l’article R. 223-8 du code de la route, son permis de conduire devait être crédité de quatre points à raison du stage qu’il a effectué les 22 et 23 septembre 2023 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 11 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il résulte en outre des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que l’infraction au code de la route commise le 24 octobre 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée à l’encontre de M. A. Si, à l’appui de son recours, l’intéressé indique avoir formé une réclamation contre ce titres exécutoire auprès de l’officier du ministère public compétent puis une requête en incident contentieux auprès du tribunal judiciaire de Versailles, il ne produit aucun document permettant d’établir que ces réclamations ont été regardées comme recevables par la juridiction pénale et ont, par suite, entraîné, à la date du présent jugement, l’annulation effective du titre exécutoire. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction commise le 24 octobres 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. – Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / (). »
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
6. Il résulte en l’espèce de l’instruction que le pli recommandé avec accusé de réception contenant la décision « 48 SI » en litige a été présentée le 14 septembre 2023 à l’adresse connue et non contestée de M. A. L’avis de réception postale est revenu à l’expéditeur avec les mentions « pli avisé non réclamé », signifiant qu’il y avait bien sur les lieux une boite aux lettres au nom de l’intéressé. Dans ces conditions, la décision « 48 SI » contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A le 14 septembre 2023. Dès lors que le permis du requérant était invalide à la date de réalisation du stage de sensibilisation les 22 et 23 septembre 2023, M. A n’est pas fondé à soutenir que son permis devrait être crédité des quatre points afférents à la réalisation de ce stage.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
Le greffier,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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