Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2025, n° 2501999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite, née le 7 avril 2024, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité le 7 décembre 2023 en qualité de père d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est en situation irrégulière, sans possibilité de travailler en France alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche, ce qui l’empêche de subvenir correctement aux besoins de son enfant dont il s’occupe depuis sa naissance, son épouse, française, ayant un salaire limité à 1 500 euros mensuels, en outre son compte Anef est désormais bloqué ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il établit contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille depuis sa naissance,
. elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 et 16 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— qu’aucune décision implicite de refus n’est née, dès lors qu’il avait informé le requérant et son conseil, le 7 janvier 2025, de la prolongation de l’instruction de sa demande en lui adressant une attestation valable jusqu’au 6 avril dernier ;
— qu’en tout état de cause la requête est forclose ;
— que, subsidiairement, l’urgence n’est pas établie, l’intéressé n’établissant pas le blocage de son compte Anef alors qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande l’autorisant à travailler lui a été délivrée pour la période du 14 avril au 13 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— les observations de Me Misslin pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’introduction de la présente requête, et dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Hérault a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de celle-ci à M. B pour la période du 14 avril au 13 juillet 2025 et celle-ci l’autorise à travailler.
3. L’urgence à statuer, en application des dispositions précitées de L’article L. 521-1 du code de justice administrative, sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête n’est donc pas établie. Il y a donc lieu de rejeter la présente requête.
4. M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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