Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 4 févr. 2026, n° 2501423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il soutient que son état de santé relève du handicap et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est nécessaire pour la poursuite dans de bonnes conditions de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la MDPH de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties régulièrement averties du jour de l’audience ne se sont pas présentées.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Le Cardiet, greffière le rapport de Mme Tomi, première conseillère.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a formulé le 20 février 2025 auprès de la MDPH de La Réunion une demande de reconnaissance de travailleur handicapé qui a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 17 avril 2025. A la suite de son recours préalable obligatoire, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet le 10 juillet 2025. Par sa requête M. A… demande au tribunal administratif d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ».
Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / (…) ». Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : « Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ».
Aux termes de l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles : « L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l’article L. 146-8 pour l’appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d’évaluation prenant en compte l’ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d’évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. / (…) ».
Pour contester la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, M. A… fait état de difficultés à retrouver un emploi en raison de lombalgies chroniques dont il est atteint depuis plusieurs années. Cependant, si les documents d’ordre médical, qu’il verse lui interdisent des « travaux de force », il n’établit pas en l’état des pièces qu’il produit l’impossibilité d’accéder à un emploi, de nature à justifier que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est par une juste application des dispositions citées aux points 2 à 4 que la MDPH de La Réunion a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Sa requête doit dès lors être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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