Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2404566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 2024 et
13 février 2025 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente et est entachée d’un vice de forme dès lors que le préfet n’a pas joint à l’arrêté en litige l’arrêté portant délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet, d’une part, n’établit pas l’avoir dûment convoqué en application des dispositions des articles
L. 435-1, L. 432-14, L. 432-15 et R. 432-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, ne lui communique pas l’avis défavorable émis par cette commission ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente et est entachée d’un vice de forme dès lors que le préfet n’a pas joint à l’arrêté en litige l’arrêté portant délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— les observations de Me Nguiyan, représentant M. B.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1982, soutient être entré en France en 2010 et démontre s’y être maintenu depuis plus de dix ans. L’intéressé a sollicité le 27 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 12 janvier 2024 sur la délivrance d’un titre de séjour de M. B. Par un arrêté du 15 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ». Aux termes de
l’article R. 421-11 du même code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « () prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France () sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention » passeport talent « . / Dans l’attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. ».
3. En l’espèce, M. B, présent en France depuis plus de dix ans, soutient ne pas avoir été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour qui, réunie
le 12 janvier 2024, a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il avait sollicité, en raison de l’absence de l’intéressé. L’administration ne justifie pas avoir convoqué l’intéressé ni n’indiquant de date de notification d’une telle convocation, M. B ne peut être regardé comme ayant été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour et a ainsi été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant la commission du titre de séjour doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir régulièrement convoqué l’intéressé et réuni la commission du titre de séjour, et de le munir, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet du Val-d’Oise du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder, après avoir réuni la commission du titre de séjour, au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai et dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. Prost
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404566
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