Non-lieu à statuer 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 avr. 2024, n° 2110648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110648 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 août 2021, N° 2111140 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2111140 du 17 août 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-14 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. H… E… et Mme C… E…, fils et bru de U… J…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs L… et F… E…, de Z… J…, fille de U… J…, et de ses enfants, M. A… P…, M. G… P…, M. B… P… et M. W… J…, de M. Q… J…, fils de U… J…, et de ses enfants Mme X… J…, M. V… J… et M. S… J…, et de Mme K… R…, sœur de U… J…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil 6 août 2021.
Par cette requête n°2110648, un mémoire enregistré le 17 juin 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 7 septembre 2022, 7 novembre 2023, 27 novembre 2023 et 9 janvier 2024, les consorts E…, Ben J…, P… et R…, représentés par Me Bedois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
de condamner le centre hospitalier de Gonesse et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 349 136,33 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de leur mère, grand-mère ou sœur U… J… au centre hospitalier de Gonesse le 7 juin 2019, en assortissant cette demande d’une astreinte de 100 euros par jour de retard;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse et de l’ONIAM les entiers dépens et une somme de 2 500 euros à verser à chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
U… J… a contracté au cours de sa prise en charge au centre hospitaliser de Gonesse une infection nosocomiale qui a causé son décès ;
le centre hospitaliser de Gonesse a par ailleurs commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité en ne prodiguant pas à U… J… les soins d’hygiène appropriés lors de son hospitalisation, en manquant à son obligation de prévention primaire des chutes et en omettant d’administrer à la patiente un traitement antagoniste de son anti-coagulant en dépit du diagnostic d’une hémorragie cérébrale et d’un hématome sous-dural ;
ces fautes sont de nature à engager la responsabilité du centre hospitaliser de Gonesse dès lors qu’elles ont été à l’origine de la prolongation du séjour hospitalier de U… J… et lui ont ainsi fait perdre une chance de ne pas contracter l’infection dont elle est décédée ;
les préjudices subis du fait du décès de U… J… doivent dès lors être réparés tant par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale que par le centre hospitalier de Gonesse à hauteur de la part de responsabilité qui incombe à chacun d’eux dans la survenance du dommage ;
le centre hospitalier de Gonesse et l’ONIAM doivent être condamnés à verser, en réparation de ces préjudices, les sommes de :
Concernant U… J… :
640 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Concernant les victimes indirectes :
4 350 euros au total au titre de frais divers ;
2 851,50 euros au total au titre des frais de transport ;
2 794,83 euros au total au titre des frais d’obsèques ;
114 500 euros au titre de leurs préjudices d’affection ;
47 500 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut :
à titre principal :
au rejet des conclusions formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire :
à ce que le centre hospitaliser de Gonesse le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
à ce que le lien de causalité entre l’infection et le décès de U… J… soit limité à la seule perte de chance d’un taux maximum de 20 % ;
à ce que les sommes demandées par les requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
à titre principal, les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que le lien entre un acte de soin et la gangrène de Fournier dont est décédée U… J… n’est pas établi, compte tenu notamment de ses lourds antécédents et d’une hygiène insuffisante avant son admission à l’hôpital ;
à titre subsidiaire, si un caractère nosocomial devait être reconnu à l’infection ayant entrainé le décès de U… J…, le centre hospitaliser de Gonesse devrait être appelé à garantir intégralement l’ONIAM des condamnations prononcées à son encontre, le dommage étant de nature à engager l’entière responsabilité du l’établissement dès lors que les fautes commises lors de prise en charge de la victime ont été à l’origine de cette infection ;
à titre infiniment subsidiaire, compte tenu de l’état antérieur de la patiente, si un caractère nosocomial devait être reconnu à l’infection contractée par U… J… au sein du centre hospitaliser de Gonesse, il pourrait seulement être regardé comme lui ayant fait perdre une chance de 20 % d’éviter son décès.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 5 septembre 2022, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par Me Boileau, conclut :
à titre principal, au rejet de toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
à ce que sa part de responsabilité soit limitée, à titre subsidiaire, aux seuls préjudices résultant des chutes de U… J…, ou, à titre infiniment subsidiaire à hauteur de 10 % de l’entier dommage que sont les préjudices résultant de son décès, l’ONIAM devant être condamné à verser les sommes restantes, et à ce que les sommes demandées au titre de la réparation des préjudices et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions ;
à la mise à la charge des requérants ou de tout succombant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le caractère nosocomial de l’infection contractée par U… J… au cours de son hospitalisation n’est pas établi ;
le manque d’hygiène de la patiente était antérieur à son hospitalisation et ne saurait par conséquent lui être imputable ;
il n’est pas établi de lien direct et certain entre le décès de U… J… et les autres manquements fautifs qui lui sont reprochés, à savoir l’absence d’antagonisation des anti-coagulants et le défaut de prévention primaire des chutes ;
les montants d’indemnisation demandés par les requérants sont insuffisamment justifiés ou infondés.
Par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2021 et le 10 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, représentée par Me Legrandgerard, conclut :
1°) à la condamnation du centre hospitaliser de Gonesse à lui verser la somme de 32 118,24 euros en remboursement de ses débours ;
2°) à la condamnation du centre hospitaliser de Gonesse à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) à la mise à la charge du centre hospitaliser de Gonesse de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le centre hospitaliser de Gonesse est entièrement responsable du dommage ;
elle a dépensé la somme de 32 118,24 euros au titre des frais hospitaliers de U… J… du 7 mai au 7 juin 2019.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 janvier 2024.
II. Par une requête n°2111630 enregistrée le 12 septembre 2022, M. H… E… et Mme C… E…, fils et bru de U… J…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs L… et F… E…, de Z… J…, fille de U… J…, et de ses enfants, M. A… P…, M. G… P…, M. B… P… et M. W… J…, de M. Q… J… fils de U… J… et de ses enfants, Mme X… J…, M. V… J… et M. S… J…, et de Mme K… R…, sœur de U… J…, représentés par Me Bedois, demandent au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise saisi sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser à titre de provision la somme de 50 000 euros et le centre hospitalier de Gonesse à leur verser à titre de provision la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de U… J… au centre hospitalier de Gonesse le 7 juin 2019, en assortissant ces demandes d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’ONIAM les entiers dépens et une somme de 3 000 euros à verser à chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes fondements et moyens que dans le cadre de la requête n°2110648 susvisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut :
à titre principal :
au rejet des conclusions formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire :
à ce que le centre hospitaliser de Gonesse le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
à ce que le lien de causalité entre l’infection et le décès de U… J… soit limité à la seule perte de chance d’un taux maximum de 20 % ;
à ce que les sommes demandées par les requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il invoque les mêmes fondements et moyens que dans le cadre de la requête n°2110648 susvisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par Me Boileau, conclut :
à titre principal, au rejet de toutes les conclusions dirigées à son encontre ;
à ce que sa part de responsabilité soit limitée, à titre subsidiaire, aux seuls préjudices résultant des chutes de U… J…, ou, à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 10 % de l’entier dommage que sont les préjudices résultant de son décès, l’ONIAM devant être condamné à verser les sommes restantes, et à ce que les sommes demandées au titre de la réparation des préjudices et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenées à de plus justes proportions ;
à la mise à la charge des requérants ou de tout succombant de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il invoque les mêmes fondements et moyens que dans le cadre de la requête n°2110648 susvisée.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, représentée par Me Legrandgerard, conclut à la constatation qu’elle a engagé des débours s’élevant à la somme de 32 118,24 euros de prestations en lien avec le dommage subi par U… J….
Elle invoque les mêmes fondements et moyens que dans le cadre de la requête n°2110648 susvisée.
Les parties ont été informées par un courrier en date du 18 octobre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête en référé provision était susceptible de faire l’objet d’un non-lieu dès lors que le jugement à intervenir au fond dans la requête n° 2110648 doit statuer sur les conclusions indemnitaires présentées au même titre.
Un mémoire en réponse, présentée pour la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, à ce moyen d’ordre public a été enregistré le 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique ;
et les observations de Me Cloarec, représentant les consorts E…, et de Me Boileau, représentant le centre hospitalier de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
U… J… a été prise en charge par les urgences du centre hospitalier de Gonesse pour asthénie et vertiges le 5 mai 2019. Son état n’étant pas jugé inquiétant, elle a néanmoins été admise au service de pneumologie de cet établissement pour y être placée sous surveillance, en raison notamment de ses lourds antécédents. Le 7 mai suivant, elle a été victime de plusieurs chutes au sein de ce service, à la suite desquelles un scanner cérébral, réalisé en urgence, a révélé une hémorragie cérébrale et un hématome sous-dural. Le 9 mai 2019, alors qu’elle présentait un score de Glasgow, mesurant son état de conscience, à 13 sur 15, elle a été transférée au service de neurologie, où son état clinique s’est amélioré, avec notamment une régression de l’hémorragie et de l’hématome cérébraux et une remontée de son score Glasgow à 15 le 29 mai 2019. Le 5 juin 2019, alors qu’un retour à domicile était envisagé, elle a présenté des signes d’inflammation et d’infection. Une gangrène de Fournier ou « fasciite nécrosante périnéale », infection des parties génitales molles, mortelle et de progression rapide, lui a été diagnostiquée. Le 7 juin 2019, elle se trouvait en état de choc septique et est décédée au petit matin.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise. Après le dépôt du rapport d’expertise du Dr M…, pneumologue et phtisiologue, et du Dr N…, anesthésiste-réanimateur, le 2 février 2021, les consorts E…, Ben J… et P… ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier de Gonesse et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en leur qualité d’ayants droit de U… J… et de victimes indirectes. Mme R… a, pour sa part, adressé une demande d’indemnisation préalable au centre hospitalier de Gonesse le 6 juin 2022 et à l’ONIAM le 13 novembre 2023 en cette même qualité. Ces demandes ont été rejetées.
Par la requête n°2110648, les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Gonesse et l’ONIAM à leur verser la somme de 25 640 euros en leur qualité d’ayants droit et la somme de 323 496,33 euros au titre de leurs préjudices propres. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise demande également au tribunal de condamner le centre hospitalier de Gonesse à lui rembourser ses débours en lien avec le dommage.
Par la requête n°2111630, les requérants demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Gonesse et l’ONIAM à leur verser respectivement les sommes de 10 000 euros et de 50 000 euros à titre de provision en réparation des préjudices qu’ils ont subi en leur qualité d’ayant droit et de victimes indirectes.
Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2110648 et 2111630, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Requête n° 2110648 :
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. / II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité, fixé par décret (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». En vertu de l’article L. 1142-22 de ce code, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé de cette indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il résulte des termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation des conséquences d’une infection nosocomiale par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale n’est possible qu’en dehors des cas où cette infection serait causée directement soit par un acte fautif d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d’un produit de santé.
Lorsque, dans le cas d’une telle infection nosocomiale dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l’infection, fait néanmoins perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l’indemnité due par l’ONIAM doit être réduite du montant de l’indemnité mise à la charge du professionnel, de l’établissement, du service ou de l’organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l’ampleur de la chance perdue.
Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d’une infection nosocomiale de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé ou d’un établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l’infection nosocomiale a été directement causée par la faute invoquée et, dans ce cas, si l’acte fautif est à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter. Si l’acte fautif n’est pas la cause directe de l’infection, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d’office, si le dommage subi présente le caractère d’anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d’une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d’éviter l’infection nosocomiale ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l’indemnité due par l’ONIAM du montant qu’il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
En ce qui concerne le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
Doit être regardée au sens du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions des experts que lorsque U… J… a été admise aux urgences du centre hospitalier de Gonesse le 5 mai 2019, à la suite d’un appel des services d’urgence par son fils inquiet de son air fatigué, celle-ci ne présentait pas de symptôme particulier, « sans élément d’inquiétude hormis des troubles cognitifs ». Au moment de son admission en pneumologie pour surveillance, en raison de ses lourds antécédents pulmonaires, le rapport médical faisant état d’une patiente « consciente et orientée dans le temps et dans l’espace » et présentant un examen pulmonaire normal. A la suite de plusieurs chutes le 7 mai 2019, elle présentait une fracture des os du nez, une hémorragie et un hématome cérébraux et a été transférée le 9 mai en neurologie. Son état général était alors dégradé, notamment sur le plan pulmonaire, marqué par des difficultés respiratoires et une désaturation en lien avec un œdème pulmonaire pour lequel elle était sous traitement antibiotique. Alors que son état était en amélioration et qu’il était envisagé que la patiente regagne son domicile le 29 mai 2019, elle a présenté à partir du 5 juin 2019 les symptômes d’un syndrome infectieux et inflammatoire avec une température à 38,2 °C, un taux de leucocytes et une CRP, marqueurs de la présence d’une inflammation, élevés. Un scanner du bassin effectué le 6 juin a révélé une gangrène gazeuse de Fournier ou fasciite nécrosante périnéale, résultant d’une infection polymicrobienne. La patiente a alors évolué vers un état de choc septique, en dépit des traitement administrés, et est décédée le 7 juin à 6 heures du matin. Les experts estiment que le décès de U… J… a été causé par ce syndrome septique, résultant de la gangrène de Fournier, et relèvent « l’absence de tout élément clinique, biologique laissant supposer la préexistence d’une telle infection avant l’hospitalisation ». S’il est opposé en défense que l’état de santé de la patiente lors de son arrivée au service des urgences était de nature à favoriser la survenance d’une telle infection, et que ses antécédents auraient pu à eux seuls entrainer cette infection, ces allégations ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Si l’ONIAM relève en outre qu’il n’est pas possible d’identifier l’acte de soins pouvant être à l’origine de l’infection qui a causé le décès de U… J…, cette circonstance est toutefois sans effet sur son caractère nosocomial dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que cette infection est intervenue au cours de sa prise en charge et était à ce titre imputable aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’elle a reçus. Il résulte ainsi de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que la gangrène de Fournier, pathologie infectieuse à forte mortalité, développée par U… J… au cours de sa prise en charge par le centre hospitalier de Gonesse entre le 5 mai 2019 et le 7 juin 2019 et ayant entrainé son décès, n’était ni présente ni en incubation au moment de son hospitalisation, aucune preuve n’étant rapportée que son origine serait étrangère à cette prise en charge, dès lors que l’âge et les conditions médicales préexistantes de la patiente, qui n’étaient pas de nature infectieuse, ne peuvent être admis comme tels. Dans ces conditions, il incombe à l’ONIAM, en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la sécurité sociale, de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’infection contractée par U… J….
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Gonesse :
Les consorts E…, Ben J…, P… et R… et l’ONIAM soutiennent que les fautes commises par le centre hospitalier de Gonesse au cours de l’hospitalisation de U… J… ont été à l’origine de son alitement prolongé et de l’apparition qui en a résulté d’une escarre sacrée, cause possible de la naissance de l’infection dont elle est décédée. Il résulte à cet égard de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le centre hospitalier de Gonesse a commis plusieurs manquements fautifs au cours de la prise en charge de U… J… entre le 5 mai et le 7 juin 2019.
D’une part, il n’est pas contesté par le centre hospitalier de Gonesse qu’aucune mesure de prévention des chutes, telle que la mise en place de barrière ou de contention, n’a été prise lors du séjour de U… J… au sein du service de pneumologie, et ce alors même qu’une mise en contention avait été prescrite le 7 mai à 18 heures 46, et que l’intéressée a chuté pour la troisième ou quatrième fois au cours de la même journée, et pour la dernière fois à 23 heures 30. Les experts relèvent également, sans être sérieusement contestés, qu’aucun médicament antagoniste du traitement anti-coagulant qui était administré à U… J… ne lui a été prescrit alors même qu’elle souffrait d’un traumatisme crânien compliqué de saignements suite à ces chutes et que « L’absence d’antagonisation de l’AVK est non conforme aux bonnes pratiques (recommandations HAS) en cas d’hémorragies cérébrales ». Ils estiment que l’ensemble des complications résultant de ces fautes ont eu « pour conséquence la prolongation du séjour et n’ont pas permis le retour au domicile de la patiente ». Apparaissent en outre dans le rapport médical du centre hospitalier de Gonesse sur l’hospitalisation de U… J… les annotations suivantes : « Sur la question de la cause du décès de la patiente, celui-ci est le plus probablement lié à son infection pelvienne, lui-même lié possiblement à l’escarre sacrée qui avait pu être noté. / La chute avec le traumatisme crânien et la fracture des os propres du nez n’est pas en rapport direct avec la gangrène de Fournier. / Néanmoins, un lien de causalité est possible du fait de l’alitement nécessaire à la prise en charge de cette hémorragie cérébrale, ayant pu être responsable de l’escarre puis de la gangrène ». Il en résulte ainsi que la prolongation du séjour hospitalier de U… J… est en lien avec son décès.
D’autre part, les experts ont relevé l’« hygiène buccale de la patiente déplorable » dont témoignent des photographies versées à l’instance, laissant supposer l’existence d’un manque d’hygiène globale, et ont estimé qu’il était impossible d’« éliminer ce manque d’hygiène comme facteur de la maladie de Fournier avec les autres facteurs ». Si le centre hospitalier de Gonesse oppose en défense que l’hygiène de la patiente était insuffisante dès son entrée dans le service, il ne l’établit toutefois pas, étant relevé que le rapport d’hospitalisation précité ne fait nullement mention d’un tel état, alors qu’il appartenait à cet établissement de prodiguer à U… J…, personne âgée dépendante, les soins d’hygiène nécessaires au cours de son séjour, débuté le 5 mai 2019, soit plus d’un mois avant son décès.
Il résulte de ce qui précède que les manquements commis par le centre hospitalier de Gonesse dans la prise en charge de U… J… ont participé, s’agissant de l’absence de prévention des chutes et de l’absence d’antagonisation de son traitement anti-coagulant en dépit de saignements cérébraux, à la prolongation de la durée de son hospitalisation et à son alitement prolongé et ont favorisé, s’agissant de l’insuffisance de soins d’hygiène prodigués à la patiente, à l’apparition d’une infection polymicrobienne, en l’espèce d’une gangrène de Fournier. Dans ces conditions, les manquements du centre hospitalier de Gonesse ont fait perdre une chance à la patiente d’éviter l’infection nosocomiale contractée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la perte de chance d’éviter la prolongation du séjour hospitalier de U… J… dans un contexte d’hygiène insuffisante et, partant, l’apparition de l’infection nosocomiale qui lui a été fatale, peut être évaluée à 50 %.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les préjudices subis par U… J… et les consorts E…, Ben J…, P… et R… doivent être réparés à hauteur de 50 % par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale et à hauteur de 50 % par le centre hospitalier de Gonesse.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices de la victime directe :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime. Ces règles sont également applicables à l’indemnisation de dommages corporels au titre de la solidarité nationale.
En premier lieu, les souffrances endurées par U… J… avant son décès en raison de la gangrène de Fournier qu’elle a contractée ont été fixées par l’expert à 4 ou à 5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 8 000 euros.
En second lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que U… J… souffrait d’un déficit fonctionnel temporaire total du 5 juin 2019, date d’apparition de son infection, au 7 juin 2019, date de son décès. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme 100 euros.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
Quant aux frais divers :
En premier lieu, M. H… E… demande le remboursement des honoraires d’un avocat initialement contacté pour prendre en charge l’affaire, qui doivent être analysés comme des frais engagés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils ne peuvent dès lors être indemnisés au titre des frais divers.
En second lieu, M. H… E… demande le remboursement de dépenses d’assistance aux opérations d’expertise tels que les honoraires du Dr O… pour la rédaction d’un rapport médical et d’un médecin-conseil, le Dr D…. Il justifie avoir engagé à ce titre une dépense totale de 1 050 euros, en lien direct et certain avec le dommage. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 1 050 euros le montant à verser à M. H… E… en réparation de ce poste de préjudice.
Quant aux frais de transport :
M. H… E… et Mme C… E…, Z… J…, M. Q… J… et Mme X… J… demandent le remboursement de leurs frais kilométriques pour les distances parcourues pendant la période d’hospitalisation de la victime, du 5 mai 2019 au 7 juin 2019. Toutefois, d’une part, ils n’établissent pas la réalité de ce préjudice dès lors qu’ils n’apportent aucun justificatif des distances parcourues au cours de cette période et, d’autre part, et en tout état de cause, n’établissent pas le lien entre ces éventuels déplacements et l’infection nosocomiale de U… J… survenue à la fin de son séjour. Ces demandes ne peuvent donc qu’être rejetées.
Quant aux frais liés aux obsèques :
M. H… E…, Z… J…, M. W… J… et M. Q… J… justifient avoir engagé des dépenses pour l’achat de billets d’avion pour eux-mêmes et leurs conjoints et enfants vers Y… où leur mère a été enterrée. Il y a lieu de fixer les montants d’indemnisation dûs en réparation de ce chef de préjudice à la somme de 1 256 euros à verser à M. H… E…, à la somme de 287,19 euros à verser à Z… J…, à la somme de 866,98 euros à verser à M. W… J… et à la somme de 384,66 euros à verser à M. Q… J….
Quant aux préjudices d’affection et aux troubles dans les conditions d’existence :
L’ensemble des requérants indique avoir subi un préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence en lien avec le décès de U… J…, leur mère, grand-mère ou sœur.
Il résulte de l’instruction qu’avant son hospitalisation, U… J… résidait chez son fils M. H… E…, son épouse Mme C… E… et leurs deux enfants mineurs L… et F… E…. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence en fixant le montant de la réparation à une somme de 18 000 euros pour M. H… E…, une somme de 6 000 euros pour Mme C… E…, et une somme de 2 400 euros pour chacun de leurs deux enfants.
Il sera en outre fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en fixant le montant de la réparation à 6 000 euros pour la fille de la victime, Z… J…, et pour son autre fils, M. Q… J…, à 2 400 euros pour chacun de leurs enfants, petits-enfants de la victime, M. A… P…, M. G… P…, M. B… P…, M. W… J…, Mme X… J…, M. V… J… et M. S… J…, et à 6 000 euros pour Mme K… R…, sœur de U… J….
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse à verser, à hauteur de 50 % chacun ainsi que mentionné au point 16, une somme de 8 100 euros à la succession de U… J…, une somme de 20 306 euros à M. H… E…, une somme de 6 000 euros à Mme C… E…, une somme de 4 800 euros à M. et Mme E… en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs L… et F… E…, une somme de 6 287,19 euros à Z… J…, une somme de 2 400 euros à M. B… P…, une somme de 3 266,98 euros à M. W… J…, une somme de 2 400 euros à M. A… P…, une somme de 2 400 euros à Mme G… P…, une somme de 6 384,66 euros à M. Q… J…, une somme de 2 400 euros à Mme X… J…, une somme de 2 400 euros à M. V… J…, une somme de 2 400 euros à M. S… J… et une somme de 6 000 euros à Mme K… R…. Il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
Sur l’appel en garantie formulé par l’ONIAM à l’encontre du centre hospitalier de Gonesse :
Aux termes de l’article L. 1142-21, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la juridiction compétente, saisie d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office est appelé en la cause s’il ne l’avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure. / Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales (…) ».
En prévoyant, par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, que l’ONIAM, condamné, en application de l’article L. 1142-1-1 du même code, à réparer les conséquences d’une infection nosocomiale ayant entraîné une incapacité permanente supérieure à 25 % ou le décès de la victime, peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur « en cas de faute établie à l’origine du dommage », le législateur n’a pas entendu exclure l’exercice de cette action lorsqu’une faute établie a entraîné la perte d’une chance d’éviter l’infection nosocomiale ou d’en limiter les conséquences.
L’ONIAM demande que le centre hospitalier de Gonesse le garantisse des condamnations prononcées à son encontre. Ainsi qu’il a été dit aux points 13 à 16 du présent jugement, les manquements commis par le centre hospitalier de Gonesse au cours de la prise en charge de U… J… ont fait perdre à celle-ci une chance de 50 % de contracter l’infection nosocomiale dont elle est décédée. Le présent jugement réduit par conséquent de moitié l’indemnité due par l’ONIAM aux requérants en réparation de leurs préjudices au titre de la solidarité nationale, l’autre moitié étant due par le centre hospitalier de Gonesse condamné sur le fondement de sa responsabilité pour faute. Il en résulte que l’appel en garantie formé par l’ONIAM à l’encontre du centre hospitalier de Gonesse ne peut qu’être rejeté.
Sur les droits de la CPAM du Val-d’Oise :
En ce qui concerne les débours :
Il résulte de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours de la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime d’un dommage corporel, s’exerce contre les auteurs responsables de l’accident. Si, en application des dispositions des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP), l’ONIAM doit indemniser au titre de la solidarité nationale les victimes des infections nosocomiales les plus graves, cet établissement public ne peut être regardé comme le responsable des dommages que ces infections occasionnent. Il suit de là que la caisse qui a versé des prestations à la victime d’une telle infection ne peut exercer un recours subrogatoire contre l’ONIAM.
Il résulte du septième alinéa de l’article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l’établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l’article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Il suit de là que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l’infection nosocomiale excède le seuil prévu à l’article L. 1142-1-1, c’est seulement au titre d’une telle faute qu’une caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l’établissement où l’infection a été contractée.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 du présent jugement que le centre hospitalier de Gonesse a commis plusieurs fautes qui ont fait perdre à U… J… une chance de 50 % de contracter l’infection nosocomiale dont elle est décédée en son sein, qui sont invoquées par la CPAM du Val-d’Oise à l’appui de son recours subrogatoire contre le centre hospitalier. Par suite, la CPAM du Val-d’Oise est fondée à demander au centre hospitalier de Gonesse le remboursement de 50 % de ses débours imputables à l’infection nosocomiale contractée par U… J….
A l’appui de sa demande de remboursement, la CPAM produit un relevé de ses débours et une attestation d’imputabilité établissant ceux en lien avec l’infection nosocomiale contractée par U… J…, c’est-à-dire les prestations versées à partir du 5 juin 2019 et jusqu’au décès de la patiente, qui s’élèvent à la somme de 3 102,33 euros.
La CPAM du Val-d’Oise demande également le remboursement de ses débours pour l’intégralité de la période d’hospitalisation de U… J… courant du 7 mai 2019, date à laquelle sont intervenues ses chutes, à la date de son décès le 7 juin 2019. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que plusieurs fautes commises par le centre hospitalier de Gonesse, à savoir le défaut de prévention des chutes, l’absence d’antagonisation de ses anticoagulants et les carences dans les soins d’hygiène prodigués, ont fait perdre une chance à U… J… de contracter la gangrène de Fournier qui lui a été fatale, en prolongeant son alitement dans des conditions d’hygiène inadéquates, le lien de causalité direct et certain entre ces seules chutes et le dommage n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Val-d’Oise est seulement fondée à demander à ce que le centre hospitalier de Gonesse soit condamné à lui verser, après application du taux de perte de chance retenu aux points 15 et 16, compte tenu de ses débours mentionnés précédemment, une somme de 1 551,17 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ».
La CPAM du Val-d’Oise demande la condamnation du centre hospitalier de Gonesse au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions. En l’espèce, le tiers du montant de 1 551,17 euros dont le remboursement a été obtenu par la CPAM s’élève à un montant de 517,06 euros, compris entre les montants plancher et plafond fixés par les dispositions précitées. L’obligation du centre hospitalier de Gonesse à ce titre étant non sérieusement contestable, cet établissement doit dès lors être condamné à verser à la CPAM du Val-d’Oise la somme de 517,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 300 euros par deux ordonnances du 6 avril 2021 à la charge définitive de l’ONIAM et du centre hospitalier de Gonesse, à hauteur de 50 % chacun.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM et du centre hospitalier de Gonesse, à hauteur de 50 % chacun, la somme totale de 2 000 euros à verser à l’ensemble des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Val-d’Oise sur le fondement de ces mêmes dispositions.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Gonesse et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par cet établissement sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
II-Requête n° 2111630 :
Dès lors que le présent jugement statue au fond sur les conclusions indemnitaires des consorts E…, Ben J…, P… et R…, leurs conclusions à fin d’octroi d’une provision présentées dans la requête n° 2111630 sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées dans cette requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2111630.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à la succession de U… J… une somme de 4 050 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à M. H… E… une somme de 10 153 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à Mme C… E… une somme de 3 000 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à M. E… et Mme C… H… une somme de 1 200 euros en leur qualité de représentants légaux de leur enfant M. L… E….
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à M. E… et Mme C… H… une somme de 1 200 euros en leur qualité de représentants légaux de leur enfant M. F… E….
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à Z… J… une somme de 3 143,60 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à M. B… P… une somme de 1 200 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à M. W… J… une somme de 1 633,49 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à M. A… P… une somme de 1 200 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à Mme G… P… une somme de 1 200 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à M. Q… J… une somme de 3 192,33 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à Mme X… J… une somme de 1 200 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à M. V… J… une somme de 1 200 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à M. S… J… une somme de 1 200 euros.
L’ONIAM et le centre hospitalier de Gonesse sont condamnés à verser chacun à Mme K… R… une somme de 3 000 euros.
Le centre hospitalier de Gonesse est condamné à verser à la CPAM du Val-d’Oise une somme de 1 551,17 euros.
Le centre hospitalier de Gonesse versera la somme de 517,06 euros à la CPAM du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 300 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier de Gonesse et de l’ONIAM à hauteur de 50 % chacun.
Le centre hospitalier de Gonesse et l’ONIAM verseront chacun, aux requérants, une somme totale de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Gonesse versera à la CPAM du Val-d’Oise une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique de l’ensemble des requérants, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, au centre hospitalier de Gonesse et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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