Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2204359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 janvier 2017, N° 1404510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2022 et 24 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Daimallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la ministre des armées sur sa demande indemnitaire préalable formée le 6 janvier 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 9 858,15 euros en réparation des préjudices résultant de l’illégalité des conditions de sa réintégration, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022 capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’illégalité de la décision du 8 mars 2017 le réintégrant sur un nouveau poste à compter du 9 janvier 2017 lui a causé des préjudices dont il est fondé à demander réparation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 août 2023 et 2 avril 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête, tardive, est irrecevable ;
en sollicitant de nouveau réparation de son préjudice moral il méconnait l’autorité de la chose jugée du jugement n° 1707302 du 9 décembre 2019 ;
en tout état de cause, l’Etat n’a pas commis de faute.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Daimallah, représentant M. A….
Une note en délibéré et un mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionalité, présentés par M. A…, ont été enregistrés le 3 octobre 2025 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ouvrier d’Etat, alors chef d’équipe cuisinier hors groupe, affecté à l’hôpital d’instruction des armées Laveran à Marseille, a été admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite au titre des travaux insalubres et a été radié des contrôles à compter du 1 er juillet 2014 par décision du ministre de la défense du 19 mai 2014. Par un jugement n° 1404510 du 9 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Par décision du 8 mars 2017, le ministre de la défense a réintégré le requérant à compter du 9 janvier 2017. Par un courrier du 6 janvier 2022. M. A… a saisi son administration d’une demande indemnitaire préalable en vue de la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 8 mars 2017, courrier resté sans réponse. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
3. En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le 6 janvier 2022 son ancienne administration, d’une demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, demande reçue le 7 janvier 2022. Le silence gardé par son administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 mars 2022. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A… était recevable à former son recours contentieux devant le tribunal jusqu’au 9 mai 2022. Par suite, sa requête enregistrée au greffe le 25 mai 2022 est tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, entachée d’irrecevabilité, doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Le ministre des armées n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de celui-ci une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Notification
- Stage ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décès ·
- Titre ·
- Santé ·
- Victime ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle
- Militaire ·
- Garde des sceaux ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Défense ·
- Armée ·
- Cadre ·
- Service ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Arme ·
- Assistance sociale
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Emploi ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Insertion professionnelle ·
- Autonomie
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Changement de destination ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tacite ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Document administratif ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.