Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2610152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de documents de séjour, elle ne peut travailler, est privée de ses droits sociaux et empêchée d’assurer la prise en charge matérielle et éducative de ses trois enfants ;
- la carence de l’administration dans le traitement de sa demande constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
Mme A…, ressortissante biélorusse née le 23 septembre 1993, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 10 juillet 2023 au 9 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 juin 2025 par l’intermédiaire du téléservice de l’administration des étrangers en France (ANEF). Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction expirant le 7 mars 2026. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, la requérante fait valoir se retrouver dans une situation de précarité administrative et financière et ne pouvoir ni travailler ni percevoir de prestations sociales faute de justifier de la régularité de son séjour. Elle produit à ce titre des courriers de France travail datés d’avril et décembre 2025 lui demandant de fournir un titre de séjour de cours de validité, une attestation de paiement CAF démontrant l’absence de versement d’allocations au mois de mars 2026 et une attestation d’employeur, datée de juillet 2025, envisageant un nouveau recrutement sous réserve de la régularité de son séjour. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures, rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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